Article XII
Mesures propres à Redresser une Situation et à Garantir le Respect de la Présente Convention, y Compris les Sanctions

  1. La Conférence prend, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu’elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.
  2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu’à ce qu’il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention.
  3. Dans les cas où un préjudice grave risque d’être porté à l’objet et au but de la présente Convention du fait d’activités interdites par la Convention, en particulier par l’article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.
  4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.