Article IX
Consultations, Coopération et Établissement des Faits

  1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l’objet et le but de la présente Convention ou l’application de ses dispositions.
  2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d’informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d’une question connexe qui serait jugée ambiguë. L’Etat partie qui reçoit d’un autre Etat partie une demande d’éclaircissements au sujet d’une question dont l’Etat partie requérant croit qu’elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu’une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d’organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d’une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n’affectent pas les droits et obligations qu’a tout Etat partie en vertu d’autres dispositions de la présente Convention.

Procédure à suivre dans le cas d’une demande d’éclaircissements

  1. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l’aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu’il possède à ce sujet.
  2. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s’appliquent :
    1. Le Conseil exécutif transmet la demande d’éclaircissements à l’Etat partie intéressé par l’intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;
    2. L’Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande;
    3. Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l’Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception;
    4. S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir de l’Etat partie requis des précisions supplémentaires;
    5. Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l’alinéa d), le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d’experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n’ont pas les compétences requises en l’occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d’examiner toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions;
    6. Si l’Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d’une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu’il juge appropriée pour régler la situation.
  3. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d’éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l’assistance appropriée.
  4. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d’éclaircissements faite conformément au présent article.
  5. Si le doute ou la préoccupation d’un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n’a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d’éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d’une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, alinéa c), de l’article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu’elle juge appropriée pour régler la situation.

Procédure à suivre dans le cas d’inspections par mise en demeure

  1. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d’un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d’élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d’inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l’Annexe sur la vérification.
  2. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l’information pertinente qui est à l’origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est spécifié dans l’Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s’abstient de demandes d’inspection sans fondement, en prenant soin d’éviter des abus. L’inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d’établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.
  3. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l’inspection sur place par mise en demeure conformément au paragraphe 8.
  4. A la suite d’une demande d’inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l’Annexe sur la vérification, l’Etat partie inspecté a :
    1. Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu’il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de remplir son mandat;
    2. L’obligation de donner accès à l’intérieur du site requis à seule fin d’établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention;
    3. Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d’empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.
  5. La participation d’un observateur à l’inspection est régie par les dispositions suivantes :
    1. L’Etat partie requérant peut, sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté, envoyer un représentant observer le déroulement de l’inspection par mise en demeure; ce représentant peut être un ressortissant de l’Etat partie requérant ou d’un Etat partie tiers;
    2. L’Etat partie inspecté accorde alors à l’observateur l’accès, conformément à l’Annexe sur la vérification;
    3. En principe, l’Etat partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.
  6. L’Etat partie requérant présente sa demande d’inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu’il y soit donné immédiatement suite.
  7. Le Directeur général s’assure immédiatement que la demande d’inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l’Annexe sur la vérification, et aide au besoin l’Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d’inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l’inspection par mise en demeure commencent.
  8. Le Directeur général transmet la demande d’inspection à l’Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.
  9. Après avoir reçu la demande d’inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l’affaire tout au long de la procédure d’inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l’inspection.
  10. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d’inspection, se prononcer contre la réalisation de l’inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l’ensemble de ses membres, s’il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu’elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ni l’Etat partie requérant ni l’Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l’inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n’est donné aucune autre suite à la demande d’inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.
  11. Le Directeur général délivre un mandat d’inspection pour la conduite de l’inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d’inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.
  12. L’inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l’Annexe sur la vérification ou, dans le cas d’une allégation d’emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L’équipe d’inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu’elle effectue l’inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l’accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.
  13. L’Etat partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l’Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l’Annexe sur la vérification, à titre d’alternative à un accès général et complet, des arrangements propres à démontrer qu’il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l’équipe d’inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d’établissement des faits dans le but de démontrer qu’il respecte la Convention.
  14. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu’une évaluation par l’équipe d’inspection du degré et de la nature de l’accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l’inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l’équipe d’inspection à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l’évaluation de l’Etat partie requérant et de l’Etat partie inspecté ainsi que les vues d’autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.
  15. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l’équipe d’inspection dès qu’il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
    1. S’il y a eu non-respect;
    2. Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention;
    3. S’il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.
  16. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d’assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d’abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l’Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie des incidences financières de l’inspection par mise en demeure.
  17. L’Etat partie requérant et l’Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d’examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.
  18. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément à l’article XII.