Article XIV
Règlement des Différends

  1. Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d’une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
  2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Organisation, quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
  3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend par tout moyen qu’il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu’ils ont choisi et en recommandant un délai d’exécution de toute procédure convenue.
  4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l’article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.
  5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l’article VIII.
  6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l’article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.