Article X
Article X – Assistance et Protection Contre les Armes Chimiques

  1. Aux fins du présent article, on entend par “assistance” la coordination et la fourniture aux Etats parties d’une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants : matériel de détection et systèmes d’alarme; matériel de protection; matériel de décontamination et décontaminants; antidotes et traitements médicaux; conseils sur chacune de ces mesures de protection.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir, de transférer ou d’utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
  3. Chaque Etat partie s’engage à faciliter l’échange le plus complet possible de matériel, de matières et d’informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.
  4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l’usage de tout Etat partie demandeur.

    Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d’un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d’experts et aide cet Etat à trouver les moyens d’exécuter ses programmes concernant la mise en place et l’amélioration d’une capacité de protection contre les armes chimiques.

  6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d’autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d’urgence d’une assistance.
  7. Chaque Etat partie s’engage à fournir une assistance par l’intermédiaire de l’Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré :
    1. Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l’assistance que la Conférence créera lors de sa première session;
    2. Il conclut avec l’Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d’une assistance sur demande;
    3. Il déclare, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d’assistance qu’il pourrait fournir si l’Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l’Etat partie n’est pas à même par la suite de fournir l’assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l’obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.
  8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l’emploi ou la menace d’armes chimiques s’il estime :
    1. Que des armes chimiques ont été employées contre lui;
    2. Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre;
    3. Qu’il est menacé par des actes ou des activités d’un Etat quel qu’il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l’article premier.
  9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournir des secours d’urgence en cas d’emploi d’armes chimiques ou d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d’emploi d’armes chimiques ou d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l’Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l’enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S’il faut davantage de temps pour achever l’enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l’enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d’une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l’expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l’accompagnent, l’enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l’assistance supplémentaire et de la protection requises.
  10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l’enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d’examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d’enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l’Etat partie requérant, d’autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.
  11. Si les informations recueillies pendant l’enquête ou provenant d’autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l’existence de victimes d’un emploi d’armes chimiques et qu’il est indispensable d’agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d’assistance d’urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d’urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des mesures prises conformément au présent paragraphe.