Article V
Installations de Fabrication d’Armes Chimiques

  1. Les dispositions du présent article et les procédures d’application détaillées qui s’y rapportent s’appliquent à toutes les installations de fabrication d’armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
  2. Les procédures d’application du présent article sont détaillées à l’Annexe sur la vérification.
  3. Toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.
  4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.
  5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d’armes chimiques ni ne modifie d’installations existantes aux fins de la fabrication d’armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.
  6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c), de l’article III, donne accès aux installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l’inspection sur place.
  7. Chaque Etat partie :
    1. Ferme, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification, et le fait savoir;
    2. Donne accès aux installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s’assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.
  8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l’Annexe sur la vérification ainsi qu’au rythme et dans l’ordre convenus (ci-après dénommés “ordre de destruction”). Leur destruction commence au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie et s’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Rien n’empêche qu’un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.
  9. Chaque Etat partie :
    1. Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence;
    2. Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
    3. Certifie, au plus tard 30 jours après l’achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
  10. L’Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l’égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
  11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement pendant la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d’émissions.
  12. Les installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d’armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification. L’installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu’elle n’est plus utilisée pour la destruction d’armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention.
  13. L’Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l’autorisation d’exploiter l’une des installations de fabrication d’armes chimiques visées au paragraphe 1 à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s’il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.
  14. L’installation de fabrication d’armes chimiques est convertie de telle manière qu’elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l’avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.
  15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.
  16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification, l’Organisation étudie les possibilités d’éviter qu’elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d’armes chimiques et de leur destruction.

    A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s’il constate que :

    1. Les dispositions relatives à la vérification de l’accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification;
    2. L’application de l’accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
    3. Les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral tiennent l’Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
  17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l’Organisation a le droit de surveiller l’application de l’accord bilatéral ou multilatéral considéré.
  18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n’affecte l’obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l’article III, au présent article et à la cinquième partie de l’Annexe sur la vérification.
  19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques qu’un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l’Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu’exécute l’Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l’article VIII.