Quatrième Partie (B)
Armes Chimiques Anciennes et Armes Chimiques Abandonnees

A. Dispositions Générales

  1. Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.
  2. Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C.

B. Régime Applicable aux Armes Chimique Anciennes

  1. L’Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa a), de l’article II fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel de ces armes chimiques anciennes.

    S’agissant d’armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, l’Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa b) i), de l’article III et fournit notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe.

  2. L’Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au paragraphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.
  3. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis conformément aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l’article II. La Conférence examinera et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. L’Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa a), de l’article II. Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éliminer d’une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation nationale.
  5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, l’Etat partie détruit les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, conformément à l’article IV et à la quatrième partie (A) de la présente Annexe. A la demande de l’Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction établis par la présente Convention s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention. La demande comporte des propositions spécifiques concernant l’ajustement des délais et de l’ordre de destruction ainsi qu’un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

C. Régime Applicable aux Armes Chimique Abandonnées

  1. L’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé “l’Etat du territoire”) fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel des armes et apporte des précisions sur l’abandon.
  2. L’Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard 180 jours après leur découverte, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel des armes chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l’abandon.
  3. L’Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’un autre Etat partie (ci-après dénommé “l’Etat auteur de l’abandon”) fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type et la quantité de ces armes et apporte des précisions sur l’abandon et l’état des armes chimiques abandonnées.
  4. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique prévue aux paragraphes 41 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s’impose. Au besoin, il vérifie l’origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l’abandon et l’identité de l’Etat auteur de l’abandon.
  5. Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à l’Etat du territoire ainsi qu’à l’Etat auteur de l’abandon ou à l’Etat partie désigné comme tel par l’Etat du territoire ou identifié comme tel par le Secrétariat technique. Si l’un des Etats parties directement intéressés n’est pas satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu’il la règle rapidement.
  6. En application du paragraphe 3 de l’article premier, l’Etat du territoire a le droit de demander à l’Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu’il était l’auteur de l’abandon conformément aux paragraphes 8 à 12, d’engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des armes chimiques abandonnées. Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande.
  7. Les consultations menées entre l’Etat du territoire et l’Etat auteur de l’abandon en vue de convenir d’un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat technique a été informé de la demande visée au paragraphe 13. Le plan de destruction convenu est communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la demande visée au paragraphe 13. A la demande de l’Etat auteur de l’abandon et de l’Etat du territoire, le Conseil exécutif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu.
  8. L’Etat partie auteur de l’abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire, les installations et autres ressources. L’Etat du territoire apporte une coopération appropriée.
  9. S’il est impossible d’identifier l’Etat auteur de l’abandon ou si celui-ci n’est pas partie à la Convention, l’Etat du territoire peut, pour assurer la destruction des armes chimiques abandonnées, demander à l’Organisation et à d’autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.
  10. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l’article IV et la quatrième partie (A) de la présente Annexe s’appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées. S’agissant d’armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut, si l’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l’Etat auteur de l’abandon, ajuster ou, dans des cas exceptionnels, suspendre l’application des dispositions relatives à la destruction s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. S’agissant d’armes chimiques abandonnées qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut, dans des cas exceptionnels et si l’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l’Etat auteur de l’abandon, ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction établis par la présente Convention, s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention. Toute demande faite conformément au présent paragraphe comporte des propositions spécifiques concernant l’ajustement ou la suspension des dispositions relatives à la destruction et un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.
  11. Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la destruction des armes chimiques abandonnées. Le Conseil exécutif peut, si l’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l’Etat auteur de l’abandon, décider que certaines dispositions d’un tel accord ou d’un tel arrangement l’emportent sur celles de la présente section s’il estime que l’accord ou l’arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, conformément au paragraphe 17.