Article IV
Armes Chimiques

  1. Les dispositions du présent article et les procédures d’application détaillées qui s’y rapportent s’appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s’applique la quatrième partie (B) de l’Annexe sur la vérification.
  2. Les procédures d’application du présent article sont détaillées dans l’Annexe sur la vérification.
  3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification.
  4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a), de l’article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l’inspection sur place. Ensuite, l’Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n’est pour la transporter dans une installation de destruction d’armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.
  5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu’à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.
  6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément à l’Annexe sur la vérification, ainsi qu’au rythme et dans l’ordre convenus (ci-après dénommés “ordre de destruction”). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie et s’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Rien n’empêche qu’un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.
  7. Chaque Etat partie :
    1. a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification – ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante;
    2. b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
    3. c) Certifie, au plus tard 30 jours après l’achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
  8. L’Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l’égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
  9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification.
  10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement pendant le transport, l’échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d’émissions.
  11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d’un autre Etat, fait tout son possible pour s’assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d’un an, l’Etat partie peut demander à l’Organisation et à d’autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.
  12. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec d’autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l’échelon bilatéral ou par l’intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.
  13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification, l’Organisation étudie les possibilités d’éviter qu’elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d’armes chimiques et de leur destruction.

    A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s’il constate que :

    1. Les dispositions relatives à la vérification de l’accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification;
    2. L’application de l’accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
    3. Les parties à l’accord bilatéral ou multilatéral tiennent l’Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
  14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l’Organisation a le droit de surveiller l’application de l’accord bilatéral ou multilatéral considéré.
  15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n’affecte l’obligation où se trouve l’Etat partie de présenter des déclarations conformément à l’article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l’Annexe sur la vérification.
  16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu’un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l’Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu’exécute l’Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l’article VIII.
  17. L’Etat partie est libre d’appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l’Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.