Troisième Partie
Dispositions Générales Concernant les Mesures De Vérification Prises Conformément aux Articles IV et V ainsi qu’au Paragraphe 3 de l’Article VI

A. Inspections Initiales et Accords D’Installation

  1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l’inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article VI, fait l’objet d’une inspection initiale dès qu’elle a été déclarée. Cette inspection de l’installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l’installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place, et de préparer l’accord d’installation.
  2. Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard.
  3. Chaque Etat partie conclut avec l’Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l’inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article VI.
  4. Les accords d’installation sont conclus au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie ou la déclaration initiale de l’installation, sauf pour les installations de destruction d’armes chimiques, auxquelles s’appliquent les paragraphes 5 à 7.
  5. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est mise en service plus d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat partie, l’accord d’installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.
  6. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est en service à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie ou qui est mise en service au plus tard un an après cette date, l’accord d’installation est conclu au plus tard 210 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application de ces arrangements, sont suffisants.
  7. S’il est prévu que l’installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, sont suffisants.
  8. Les accords d’installation s’inspirent d’accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  9. Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux photographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d’inspections ultérieures.

B. Arrangements Permanents

  1. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d’utiliser s’il y a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d’installation conclus entre les Etats parties et l’Organisation.
  2. L’Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d’examiner tout instrument utilisé ou installé par l’équipe d’inspection et de le faire essayer en présence de représentants de l’Etat partie inspecté. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser les instruments que l’Etat partie inspecté aurait installés pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. A cette fin, l’équipe d’inspection a le droit d’examiner les instruments de l’Etat partie qu’elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence.
  3. L’Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l’installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.
  4. En ce qui concerne l’application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  5. L’Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d’influer sur le système de surveillance. L’Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l’action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.
  6. L’équipe d’inspection s’assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu’il n’a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu’il faille en outre effectuer des visites, selon que de besoin, pour assurer l’entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.
  7. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d’un fonctionnement défectueux du matériel ou d’activités menées dans l’installation. Si, après examen, le problème n’est pas résolu, le Secrétariat technique s’assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou une visite de l’installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de l’Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.

C. Activites Precedant L’Inspection

  1. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l’inspection est donnée à l’Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.
  2. Notification de l’inspection initiale est donnée à l’Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l’heure prévue de l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée.