Quatrième Partie (A)
Déstruction des Armes Chimiques et Vérification de leur Déstruction Conformément à l’Article IV

A. Déclarations

Déclarations d’armes chimiques

  1. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) ii), de l’article III contient les renseignements suivants :
    1. Quantité globale de chaque produit chimique déclaré;
    2. Emplacement précis de chaque installation de stockage d’armes chimiques, désignée par :
      1. Son nom;
      2. Ses coordonnées géographiques;
      3. Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l’installation et l’emplacement des silos/des zones de stockage à l’intérieur de l’installation;
    3. Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d’armes chimiques, spécifiant :
      1. Les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques conformément à l’article II;
      2. Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis en tant qu’armes chimiques;
      3. Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii);
      4. Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l’emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii).
  2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits chimiques visés à l’alinéa c) i) du paragraphe 1 :
    1. Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l’Annexe sur les produits chimiques;
    2. S’il s’agit d’un produit qui n’est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l’inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité du composé à l’état pur, sont fournis. S’il s’agit d’un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;
    3. Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule développée et, s’il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service. S’il s’agit d’un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;
    4. S’il s’agit d’un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d’une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué;
    5. Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le cadre des catégories d’armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire :
      1. Nom chimique du produit final toxique;
      2. Composition chimique et quantité de chaque composant;
      3. Rapport pondéral effectif entre les composants;
      4. Indication du composant qui est considéré comme le composant clef;
      5. Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l’hypothèse d’un rendement de 100 %. Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d’un rendement de 100 %;
    6. En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires;
    7. Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous-munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de stockage, les précisions suivantes sont apportées :
      1. Type;
      2. Taille ou calibre;
      3. Nombre d’éléments;
      4. Poids nominal de la charge chimique par élément;
    8. Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré;
    9. En outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est déclaré, s’il est connu.
  3. Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l’alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés :
    1. Nombre d’éléments;
    2. Volume de remplissage nominal par élément;
    3. Charge chimique destinée à ces éléments.

Déclarations d’armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l’article III

  1. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l’article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l’autre Etat pour que les déclarations soient faites. Si l’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s’acquitter des obligations découlant du présent paragraphe, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

  1. L’Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l’article III, pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d’inventaire spécifiées aux paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l’emplacement actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l’Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

Présentation du plan général de destruction des armes chimiques

  1. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l’article III, donne une vue d’ensemble du programme national que l’Etat partie entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par l’Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes. Ce plan comporte les éléments suivants :
    1. Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives d’armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue;
    2. Nombre des installations de destruction d’armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction;
    3. Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques existante ou prévue :
      1. Nom et emplacement;
      2. Types et quantités approximatives d’armes chimiques à détruire, type (par exemple, agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire;
    4. Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction;
    5. Normes nationales en matière de sécurité et d’émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer;
    6. Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l’amélioration des méthodes existantes;
    7. Estimation des coûts de destruction des armes chimiques;
    8. Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.

B. Mesures en vue de Verrouiller et de Préparer l’Installation de Stockage

  1. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d’armes chimiques, l’Etat partie prend les mesures qu’il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.
  2. L’Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu’il soit possible d’y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.
  3. Tant que l’installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l’installation excepté aux fins de leur destruction, l’Etat partie peut poursuivre dans l’installation : les activités d’entretien courant, y compris l’entretien courant des armes chimiques; les contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique; ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction.
  4. Ne font pas partie des activités d’entretien des armes chimiques :
    1. Le remplacement d’un agent ou de corps de munition;
    2. La modification des caractéristiques initiales d’une munition, de ses parties ou de ses éléments.
  5. Toutes les activités d’entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

C. Déstruction

Principes et méthodes de destruction des armes chimiques

  1. On entend par “destruction des armes chimiques” un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d’une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d’armes chimiques, et qui rend d’une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.
  2. Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n’est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées : déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.
  3. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d’armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.

Ordre de destruction

  1. L’ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l’article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l’intérêt qu’ont les Etats parties à jouir d’une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l’acquisition progressive de données d’expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d’une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L’ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.
  2. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories :

    Catégorie 1 : Armes chimiques fabriquées à l’aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants;

    Catégorie 2 : Armes chimiques fabriquées à l’aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et composants;

    Catégorie 3 : Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques.

  3. L’Etat partie :
    1. Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après :
      1. Phase 1 : Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention, les essais de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention;
      2. Phase 2 : Au moins 20 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention;
      3. Phase 3 : Au moins 45 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur de la Convention;
      4. Phase 4 : Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention;
    2. Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2;
    3. Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m3) et, pour le matériel, par le nombre d’éléments.
  4. Les dispositions suivantes s’appliquent aux armes chimiques binaires :
    1. Aux fins de l’ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé destiné à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d’un rendement de 100 %;
    2. La nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de détruire une quantité correspondante de l’autre composant, calculée à partir du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire;
    3. Si la quantité déclarée de l’autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l’excédent est détruit au cours des deux premières années suivant le début des opérations de destruction;
    4. A la fin de chaque année d’opérations suivante, l’Etat partie peut conserver la quantité de l’autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire.
  5. En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l’ordre de destruction est analogue à celui qui est envisagé pour les armes chimiques binaires.

Modification des délais de destruction intermédiaires

  1. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques présentés conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l’article III et au paragraphe 6 de la présente partie, notamment pour s’assurer qu’ils correspondent à l’ordre de destruction établi aux paragraphes 15 à 19. Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n’est pas conforme afin que les ajustements nécessaires y soient apportés.
  2. Si l’Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l’ordre de destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté. La proposition doit être faite au plus tard 120 jours après l’entrée en vigueur de la Convention et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent.
  3. Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l’alinéa a) du paragraphe 17 tels qu’ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21. Cependant, si un Etat partie estime qu’il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d’armes chimiques de la catégorie 1 dans le délai fixé pour l’une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil exécutif de recommander à la Conférence d’accorder à l’Etat considéré une prolongation du délai que celui-ci est tenu de respecter en l’occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours avant l’expiration du délai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent ainsi que les plans que l’Etat partie entend suivre pour être en mesure de s’acquitter de l’obligation de respecter le délai de destruction suivant.
  4. Si la prolongation est accordée, l’Etat partie reste tenu d’atteindre le niveau cumulatif fixé pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase. Les prolongations accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l’obligation où se trouve l’Etat partie d’achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Prolongation du délai d’achèvement de la destruction

  1. Si l’Etat partie estime qu’il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention, il peut demander au Conseil exécutif de repousser ce délai. La demande doit être faite au plus tard neuf ans après l’entrée en vigueur de la Convention.
  2. La demande comporte :
    1. L’indication du nouveau délai proposé;
    2. Un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée;
    3. Un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.
  3. La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recommandation que lui fait le Conseil exécutif. La prolongation correspond au minimum nécessaire et, en tout état de cause, l’Etat partie est tenu d’avoir achevé la destruction de toutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée, y compris les mesures de vérification spécifiques qu’il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que l’Etat partie doit adopter pour surmonter les difficultés posées par l’application de son programme de destruction. Les coûts de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 de l’article IV.
  4. Si la prolongation est accordée, l’Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter tous les délais ultérieurs.
  5. L’Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément au paragraphe 29 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu’à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 aient été détruites. En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir la preuve écrite de ces progrès. Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.

Plans de destruction annuels détaillés

  1. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 7, alinéa a), de l’article IV, comportent les éléments suivants :
    1. Quantité de chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans chaque installation et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d’arme chimique aura été achevée;
    2. Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques, schéma détaillé du site indiquant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis;
    3. Programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d’armes chimiques pour l’année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception, la construction ou la transformation de l’installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d’arme chimique, et précisant les périodes d’inactivité prévues.
  2. L’Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de destruction d’armes chimiques afin d’aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d’inspection préliminaires à suivre dans l’installation.
  3. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les éléments suivants :
    1. Nom, adresse et emplacement;
    2. Schémas détaillés et annotés de l’installation;
    3. Schémas d’aménagement de l’installation, schémas de procédé et schémas de l’appareillage et de la tuyauterie;
    4. Descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et les spécifications des appareils qu’il est prévu d’employer pour : l’extraction de la charge chimique des munitions, des dispositifs et des conteneurs; l’entreposage temporaire de la charge chimique extraite; la destruction de l’agent chimique; et la destruction des munitions, des dispositifs et des conteneurs;
    5. Descriptions techniques détaillées du procédé de destruction, comprenant les débits matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l’opération;
    6. Capacité calculée de l’installation pour chaque type spécifique d’arme chimique;
    7. Description détaillée des produits de la destruction et méthode d’élimination définitive de ces produits;
    8. Description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées conformément à la présente Convention;
    9. Description détaillée de toute zone d’entreposage temporaire, dans l’installation de destruction, qui doit servir à alimenter directement l’installation de destruction en armes chimiques, comprenant des schémas du site et de l’installation ainsi que des renseignements sur la capacité de stockage pour chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans l’installation;
    10. Description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l’installation;
    11. Description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs;
    12. Mesures qu’il est suggéré de prendre en vue de la vérification internationale.
  4. L’Etat partie fournit, pour chacune de ses installations de destruction d’armes chimiques, les manuels d’exploitation de l’usine, les plans sanitaires et de sécurité, les manuels d’exploitation et d’assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires, et les autorisations d’activités potentiellement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d’information qu’il a communiqués précédemment.
  5. L’Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à affecter les activités d’inspection dans ses installations de destruction.
  6. Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 32 seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  7. Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de l’Etat partie, le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de s’assurer que les installations sont conçues pour effectuer la destruction des armes chimiques, de permettre une planification avancée des mesures de vérification à appliquer et de s’assurer que l’application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations et que l’exploitation des installations permet une vérification appropriée.

Rapports annuels sur la destruction

  1. Les renseignements concernant la mise en oeuvre des plans de destruction des armes chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b), de l’article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient les quantités d’armes chimiques qui ont été effectivement détruites au cours de l’année écoulée dans chaque installation de destruction. S’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction n’ont pas été atteints sont indiquées.

D. Vérification

Vérification des déclarations d’armes chimiques par l’inspection sur place

  1. La vérification des déclarations d’armes chimiques a pour but de confirmer par l’inspection sur place l’exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l’article III.
  2. Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d’une déclaration. Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre des munitions, des dispositifs et autre matériel.
  3. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l’inventaire exact des armes chimiques dans chaque installation de stockage.
  4. A mesure que l’inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assurer le verrouillage de l’installation de stockage pendant l’inventaire. Ces scellés sont levés après l’achèvement de l’inventaire, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

Vérification systématique des installations de stockage

  1. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu’aucun déplacement d’armes chimiques hors des installations n’ait lieu sans être décelé.
  2. La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la déclaration d’armes chimiques et continue jusqu’à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées de l’installation de stockage. Elle combine, conformément à l’accord d’installation, l’inspection sur place avec une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.
  3. Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l’installation de stockage, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l’Etat partie, après quoi, il met fin à la vérification systématique de l’installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de surveillance installé par les inspecteurs.

Inspections et visites

  1. L’installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés par le Secrétariat technique, compte tenu des recommandations que la Conférence aura examinées et approuvées, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  2. Le Secrétariat technique notifie à l’Etat partie sa décision d’inspecter ou de visiter l’installation de stockage 48 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection dans l’installation aux fins d’inspections systématiques ou de visites. Si l’inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Secrétariat technique spécifie le but de l’inspection ou de la visite.
  3. L’Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l’arrivée des inspecteurs et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point d’entrée à l’installation de stockage. L’accord d’installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs.
  4. Dès que l’équipe d’inspection arrive à l’installation de stockage pour en effectuer l’inspection, l’Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l’installation :
    1. Nombre de bâtiments de stockage et d’emplacements de stockage;
    2. Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d’identification ou signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site;
    3. Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l’installation, nombre d’éléments de chaque type spécifique d’arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.
  5. En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le droit :
    1. D’employer tout moyen d’inspection parmi les suivants :
      1. Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans l’installation;
      2. Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou emplacements de l’installation, au gré des inspecteurs;
      3. Inventaire de toutes les armes chimiques d’un ou de plusieurs types spécifiques qui sont stockées dans l’installation, au gré des inspecteurs;
    2. De contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.
  6. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs :
    1. Ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s’y trouvent. En accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans l’installation. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs;
    2. Ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque installation de stockage d’armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d’apposer sur ces munitions, ces dispositifs et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l’enlever ou l’altérer. Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d’armes chimiques ou une installation de destruction d’armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n’aient pris fin.

Vérification systématique de la destruction des armes chimiques

  1. La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but :
    1. De confirmer la nature et la quantité des stocks d’armes chimiques à détruire;
    2. De confirmer que ces stocks ont été détruits.
  2. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de vérification transitoires. Ces arrangements, qui comportent un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, sont convenus entre l’Organisation et l’Etat partie inspecté. Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, qui reposent sur une évaluation des renseignements détaillés relatifs à l’installation fournis conformément au paragraphe 31 et sur une visite de l’installation. A sa première session, le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII. Les arrangements de vérification transitoires ont pour but d’assurer, pendant toute la période de transition, la vérification de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d’éviter toute entrave aux opérations de destruction en cours.
  3. Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s’appliquent aux opérations de destruction des armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.
  4. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur la présente Convention, sur les renseignements détaillés concernant l’installation de destruction et, suivant le cas, sur l’expérience acquise lors de précédentes inspections, un projet de plan d’inspection des opérations de destruction des armes chimiques dans chacune des installations de destruction. Le plan est établi et soumis pour observations à l’Etat partie inspecté au moins 270 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation conformément à la présente Convention. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l’Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu’il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l’application pleine et entière de la Convention.
  5. Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruction d’armes chimiques de l’Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation, conformément à la présente Convention, afin de se familiariser avec l’installation et de déterminer la pertinence du plan d’inspection.
  6. S’il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, l’Etat partie inspecté n’est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat technique ne procède à la visite initiale. La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes chargées de la faire ne sont pas plus de 15.
  7. Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés d’une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen. Le Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu’ils sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de destruction.
  8. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.
  9. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l’Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution.
  10. Pour l’installation de destruction d’armes chimiques, l’accord détaillé spécifie, compte tenu des caractéristiques particulières de l’installation et de son mode d’exploitation :
    1. Les procédures d’inspection sur place détaillées;
    2. Les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place et par la présence physique d’inspecteurs.
  11. Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d’armes chimiques au moins 60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation, conformément à la présente Convention, pour surveiller la mise en place du matériel d’inspection, inspecter ce matériel et le soumettre à des essais de fonctionnement, ainsi que pour effectuer un examen technique final de l’installation. Lorsqu’il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux fins de la mise en place et de l’essai du matériel d’inspection; l’arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours. Selon les résultats des essais et de l’examen, l’Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir de compléter l’accord d’installation détaillé ou d’y apporter des modifications.
  12. L’Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l’équipe d’inspection dans l’installation de destruction d’armes chimiques chaque envoi d’armes chimiques d’une installation de stockage de ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l’envoi. Il précise dans la notification le nom de l’installation de stockage, l’heure de départ et d’arrivée prévue, le type spécifique et la quantité d’armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront déplacées, et le moyen de transport. Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modification apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l’équipe d’inspection.

Installations de stockage d’armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d’armes chimiques

  1. Les inspecteurs s’assurent de l’arrivée des armes chimiques à l’installation de destruction et de leur entreposage. Ils contrôlent l’inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures convenues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l’installation, avant que les opérations de destruction ne commencent. Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter l’inventaire exact des armes chimiques avant leur destruction.
  2. Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trouvant dans l’installation de destruction et tant qu’elles y restent, ces installations de stockage sont soumises à la vérification systématique, conformément aux accords d’installation pertinents.
  3. A la fin d’une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes chimiques qui ont été déplacées de l’installation de stockage pour être détruites. Ils vérifient l’exactitude de l’inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle des stocks visées au paragraphe 62.

Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d’armes chimiques

  1. Les inspecteurs ont accès, pour mener leurs activités, aux installations de destruction d’armes chimiques et aux installations de stockage d’armes chimiques qui s’y trouvent, pendant toute la phase de destruction active.
  2. Afin de s’assurer qu’aucune arme chimique n’est détournée et que le processus de destruction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d’armes chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d’instruments installés sur place :
    1. La livraison des armes chimiques à l’installation;
    2. La zone d’entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la quantité d’armes chimiques entreposées dans cette zone;
    3. Le type spécifique et la quantité d’armes chimiques en cours de destruction;
    4. Le processus de destruction;
    5. Le produit final de la destruction;
    6. La mutilation des pièces métalliques;
    7. L’intégrité du processus de destruction et de l’installation dans son ensemble.
  3. Les inspecteurs ont le droit d’étiqueter, aux fins d’échantillonnage, les munitions, les dispositifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d’entreposage temporaire des installations de destruction d’armes chimiques.
  4. Les données issues de l’exploitation courante de l’installation, dûment authentifiées, sont utilisées pour les besoins de l’inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.
  5. Après l’achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la déclaration de l’Etat partie signalant l’achèvement de la destruction de la quantité désignée d’armes chimiques.
  6. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs :
    1. Ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installations de stockage d’armes chimiques que celles-là comportent, de même qu’aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s’y trouvent. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par l’Etat partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif;
    2. Surveillent l’analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de destruction;
    3. Reçoivent, si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif, conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l’installation de destruction ou dans l’installation de stockage que celle-ci comporte.