Première Partie
Définitions

  1. On entend par “matériel approuvé” les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enregistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.
  2. Les “bâtiments” mentionnés dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.
    1. On entend par “bâtiment spécialisé” :
      1. Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;
      2. Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.
    2. On entend par “bâtiment du type courant” tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs.
  3. On entend par “inspection par mise en demeure” l’inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d’un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l’article IX.
  4. On entend par “produit chimique organique défini” tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué.
  5. Le “matériel” mentionné dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.
    1. On entend par “matériel spécialisé” :
      1. Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ou qui le serait si l’installation était exploitée;
      2. Toute machine de remplissage d’armes chimiques;
      3. Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l’installation en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l’industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d’autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d’air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d’armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.
    2. On entend par “matériel courant” :
      1. Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l’industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;
      2. D’autres équipements couramment utilisés dans l’industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l’incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.
  6. On entend par “installation”, dans le contexte de l’article VI, tout site industriel tel que défini ci après (“site d’usines”, “usine” et “unité”).
    1. On entend par “site d’usines” (fabrique) un ensemble constitué d’une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d’une seule direction d’exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :
      1. Bureaux administratifs et autres;
      2. Ateliers de réparation et d’entretien;
      3. Centre médical;
      4. Equipements collectifs;
      5. Laboratoire central d’analyse;
      6. Laboratoires de recherche-développement;
      7. Station centrale de traitement des effluents et des déchets;
      8. Entrepôts.
    2. On entend par “usine” (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres:
      1. Une petite section administrative;
      2. Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;
      3. Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;
      4. Un laboratoire de contrôle et d’analyse;
      5. Un service de premiers secours/une section médicale connexe;
      6. Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui ci.
    3. On entend par “unité” (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.
  7. On entend par “accord d’installation” l’accord ou arrangement conclu entre un Etat partie et l’Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.
  8. On entend par “Etat hôte” l’Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d’un autre Etat, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.
  9. On entend par “personnel d’accompagnement dans le pays” les personnes que l’Etat partie inspecté et, le cas échéant, l’Etat hôte peuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période passée dans le pays.
  10. On entend par “période passée dans le pays” la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection à un point d’entrée et son départ du pays par un tel point.
  11. On entend par “inspection initiale” la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l’exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.
  12. On entend par “Etat partie inspecté” l’Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s’étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l’Etat partie dont l’installation ou la zone sise sur le territoire d’un Etat hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s’applique toutefois pas à l’Etat partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.
  13. On entend par “assistant d’inspection” une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.
  14. On entend par “mandat d’inspection” les instructions données par le Directeur général à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.
  15. On entend par “manuel d’inspection” le recueil des procédures d’inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.
  16. On entend par “site d’inspection” toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l’accord d’installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d’inspection ou encore dans la demande d’inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.
  17. On entend par “équipe d’inspection” le groupe des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.
  18. On entend par “inspecteur” une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.
  19. On entend par “accord type” un document spécifiant la forme et la teneur générales d’un accord conclu entre un Etat partie et l’Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.
  20. On entend par “observateur” le représentant d’un Etat partie requérant ou d’un Etat partie tiers, qui est chargé d’observer une inspection par mise en demeure.
  21. On entend par “périmètre”, dans le cas d’une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d’inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.
    1. On entend par “périmètre demandé” le périmètre du site d’inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;
    2. On entend par “périmètre alternatif” le périmètre du site d’inspection proposé par l’Etat partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;
    3. On entend par “périmètre final” le périmètre final du site d’inspection convenu par la voie de négociations entre l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;
    4. On entend par “périmètre déclaré” la limite extérieure de l’installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.
  22. Aux fins de l’article IX, on entend par “période d’inspection” la période de temps comprise entre le moment où l’équipe d’inspection a accès au site d’inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.
  23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par “période d’inspection” la période de temps comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’inspection et son départ de ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.
  24. On entend par “point d’entrée”/”point de sortie” un lieu désigné pour l’arrivée dans le pays des équipes d’inspection chargées d’effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu’elles ont achevé leur mission.
  25. On entend par “Etat partie requérant” l’Etat partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l’article IX.
  26. On entend par “tonne” une tonne métrique, c’est-à-dire 1 000 kg.