Septieme Partie
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article VI

Regime Applicable aux Produits Chimiques du Tableau 2 et aux Installations Liees a ces Produits

A. Declarations

Déclarations de données nationales globales

  1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente chaque Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI contiennent les données nationales globales pour l’année civile écoulée sur les quantités fabriquées, traitées, consommées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 2, ainsi qu’une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.
  2. Chaque Etat partie présente:
    1. Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard;
    2. A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée.

Déclarations de sites d’usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2

  1. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé au cours de l’une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l’année civile suivante plus de:
    1. 1 kg d’un produit chimique suivi du signe “*” dans la partie A du tableau 2;
    2. 100 kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou
    3. 1 tonne d’un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.
  2. Chaque Etat partie présente :
    1. Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
    2. A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles d’activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée;
    3. Les déclarations annuelles d’activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l’année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu’elle ne commence.
  3. D’une manière générale, il n’est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu’une faible concentration d’un produit du tableau 2. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de récupération du produit du tableau 2 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants:
    1. Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
    2. Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;
    3. Nombre d’usines à l’intérieur du site qui sont déclarées conformément à la huitième partie de la présente Annexe.
  5. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe:
    1. Nom de l’usine et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui la gère;
    2. Emplacement précis de l’usine à l’intérieur du site, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant;
    3. Principales activités de l’usine;
    4. Type d’usine:
      1. Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés;
      2. Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente;
      3. Usine qui effectue d’autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés – préciser, entre autres, la nature de ces autres activités (par exemple, stockage);
    5. Capacité de production de l’usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré.
  6. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité ou consommé en quantité supérieure au seuil de déclaration:
    1. Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l’installation, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
    2. S’il s’agit de la déclaration initiale : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d’usines au cours de chacune des trois années civiles précédentes;
    3. S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activités passées : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d’usines au cours de l’année civile écoulée;
    4. S’il s’agit de la déclaration annuelle d’activités prévues : quantité totale qu’il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer sur le site d’usines au cours de l’année civile suivante, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues;
    5. Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé:
      1. Traitement et consommation sur place – spécifier les types de produits;
      2. Vente ou transfert sur le territoire ou à destination de tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie – préciser s’il s’agit d’une autre industrie, d’un négociant ou d’un autre destinataire en indiquant, si possible, les types de produits finals;
      3. Exportation directe – indiquer les Etats visés; ou
      4. Autres fins – préciser lesquelles.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des fins d’armes chimiques

  1. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d’usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 2 à des fins d’armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.
  2. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants:
    1. Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
    2. Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;
    3. Pour chaque usine située à l’intérieur du site et à laquelle s’appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à e) du paragraphe 7;
    4. Pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué à des fins d’armes chimiques :
      1. Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d’usines à des fins de fabrication d’armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée;
      3. Lieu où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s’il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

  1. Une liste des sites d’usines déclarés conformément à la présente section ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a), c), d) i) et d) iii) du paragraphe 7, à l’alinéa a) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Verification

Dispositions générales

  1. La vérification prévue au paragraphe 4 de l’article VI est effectuée au moyen d’une inspection sur place des sites d’usines déclarés comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé, au cours de l’une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l’année civile suivante plus de:
    1. 10 kg d’un produit chimique suivi du signe “*” dans la partie A du tableau 2;
    2. 1 tonne de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A; ou
    3. 10 tonnes d’un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.
  2. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section. En affectant les ressources dégagées pour des activités de vérification effectuées au titre de l’article VI, le Secrétariat technique donne la priorité, au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la Convention, aux inspections initiales des sites d’usines déclarés conformément à la section A. Le montant alloué est revu par la suite à la lumière de l’expérience acquise.
  3. Le Secrétariat technique effectue les inspections initiales et les inspections ultérieures conformément aux paragraphes 15 à 22.

Objectifs de l’inspection

  1. D’une manière générale, l’inspection a pour but de vérifier que les activités des sites d’usines sont conformes aux obligations contractées en vertu de la Convention et concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L’inspection des sites d’usines déclarés conformément aux dispositions de la section A vise plus spécialement à vérifier:
    1. L’absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe;
    2. La conformité avec ce qui a été déclaré quant aux volumes de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques du tableau 2;
    3. Le non-détournement de produits chimiques du tableau 2 aux fins d’activités interdites par la Convention.

Inspections initiales

  1. Chaque site d’usines qui doit être inspecté conformément au paragraphe 12 fait l’objet d’une inspection initiale dès que possible, mais de préférence trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les sites d’usines déclarés après cette période font l’objet d’une inspection initiale au plus tard un an après que les activités de fabrication, de traitement ou de consommation ont été déclarées pour la première fois. Le Secrétariat technique choisit les sites d’usines qui sont soumis à une inspection initiale de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l’inspection aura lieu.
  2. Au cours de l’inspection initiale, il est établi un projet d’accord d’installation applicable au site d’usines, à moins que l’Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n’est pas nécessaire.
  3. En ce qui concerne la fréquence et l’ampleur des inspections ultérieures, les inspecteurs évaluent au cours de l’inspection initiale le risque que constituent pour l’objet et le but de la Convention les produits chimiques considérés, les caractéristiques du site d’usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte notamment des critères suivants:
    1. Toxicité des produits chimiques inscrits et des produits finals fabriqués, le cas échéant, à l’aide de ceux-ci;
    2. Quantité de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté;
    3. Quantité de matières de base chimiques entrant dans la fabrication de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté;
    4. Capacité de production des usines liées à des produits du tableau 2;
    5. Fabrication, stockage et chargement de produits chimiques toxiques dont le site inspecté est capable et convertibilité de celui-ci pour le passage à de telles activités.

Inspections

  1. Après l’inspection initiale, chaque site d’usines à inspecter conformément au paragraphe 12 fait l’objet d’inspections ultérieures.
  2. Pour choisir les sites d’usines à inspecter et pour décider de la fréquence et de l’ampleur des inspections, le Secrétariat technique prend dûment en considération le risque que constituent pour l’objet et le but de la Convention le produit chimique considéré, les caractéristiques du site d’usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte de l’accord d’installation correspondant ainsi que des résultats des inspections initiales et des inspections ultérieures.
  3. Le Secrétariat technique choisit un site d’usines à inspecter de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l’inspection aura lieu.
  4. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par année civile aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l’article IX.

Procédures d’inspection

  1. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi qu’aux paragraphes 24 à 30 ci-après.
  2. Pour le site d’usines déclaré, un accord d’installation est conclu entre l’Etat partie inspecté et l’Organisation au plus tard 90 jours après l’achèvement de l’inspection initiale, à moins que l’Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n’est pas nécessaire. Il s’inspire d’un accord type et régit la conduite des inspections sur le site d’usines déclaré. L’accord spécifie la fréquence et l’ampleur des inspections et énonce des procédures d’inspection détaillées, conformément aux dispositions des paragraphes 25 à 29.
  3. L’inspection porte sur l’usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 2 que l’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du site d’usines déclaré. Si l’équipe d’inspection demande qu’il lui soit donné accès à d’autres parties du site d’usines, l’accès à ces parties lui est accordé conformément à l’obligation de fournir des éclaircissements qui est faite au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, et en application de l’accord d’installation, ou, faute d’un tel accord, conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé énoncées à la section C de la dixième partie de la présente Annexe.
  4. L’accès aux relevés est accordé selon que de besoin, afin de donner l’assurance qu’il n’y a pas eu détournement du produit chimique déclaré et que la fabrication était conforme à ce qui a été déclaré.
  5. Il est procédé à des prélèvements d’échantillons et à des analyses afin de vérifier l’absence de produits chimiques inscrits non déclarés.
  6. L’inspection des zones peut porter notamment sur :
    1. Les zones où les matières de base chimiques (substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou stockées;
    2. Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d’être introduites dans les réacteurs;
    3. Selon qu’il conviendra, les conduites d’alimentation entre les zones visées à l’alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.;
    4. L’aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire;
    5. Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 2 déclarés;
    6. Le matériel de commande associé à l’un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e);
    7. Le matériel et les zones de manipulation des déchets et des effluents;
    8. Le matériel et les zones d’élimination des produits chimiques non conformes.
  7. L’inspection ne dure pas plus de 96 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

  1. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 48 heures avant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Transferts a des Etats qui ne sont pas Parties a la Presente Convention

  1. Les produits chimiques du tableau 2 ne sont transférés qu’à des Etats parties ou reçus que de tels Etats. Cette obligation prend effet trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. Pendant cette période transitoire de trois ans, chaque Etat partie exige un certificat d’utilisation finale, comme précisé ci-après, pour transférer des produits chimiques du tableau 2 à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. S’agissant de tels transferts, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits chimiques transférés ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention. L’Etat partie demande notamment à l’Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés:
    1. Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention;
    2. Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveaux transferts;
    3. Quels en sont le type et la quantité;
    4. Quelle(s) en est (sont) l'(les) utilisation(s) finale(s);
    5. Quels sont le nom et l’adresse de l'(des) utilisateur(s) final(s).