Sixieme Partie
Activites Non Interdites par la Convention Menees Conformement a L’article V I

Regime Applicable Aux Produits Chimiques du Tableau 1 et aux Installations Liees a Ces Produits

A. Dispositions Generales

  1. Un Etat partie ne fabrique pas, ni n’acquiert, ne conserve ou n’utilise de produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur du territoire des Etats parties, et il ne transfère pas de tels produits chimiques à l’extérieur de son territoire si ce n’est à un autre Etat partie.
  2. Un Etat partie ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser de produits chimiques du tableau 1 que si :
    1. Ces produits chimiques servent à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection;
    2. Les types et les quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins;
    3. La quantité globale des produits chimiques utilisés à tout moment à de telles fins est égale ou inférieure à une tonne;
    4. La quantité globale acquise à de telles fins par un Etat partie au cours d’une année, au moyen de la fabrication, du retrait de stocks d’armes chimiques et de transferts, est égale ou inférieure à une tonne.

B. Transferts

  1. Un Etat partie ne peut transférer de produits chimiques du tableau 1 à l’extérieur de son territoire qu’à un autre Etat partie et seulement à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, conformément au paragraphe 2.
  2. Les produits chimiques transférés ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.
  3. Les deux Etats parties intéressés avisent le Secrétariat technique d’un tel transfert au moins 30 jours avant que celui-ci n’ait lieu.

    5bis. Pour les quantités égales ou inférieures à 5 milligrammes, la saxitoxine, produit chimique du tableau 1, n’est pas assujettie au délai de notification spécifié au paragraphe 5 si le transfert est effectué à des fins médicales ou de diagnostic. Dans ce cas, la notification a lieu avant le transfert.

  4. Chaque Etat partie fait une déclaration annuelle détaillée concernant les transferts effectués durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de l’année écoulée et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été transféré :
    1. Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
    2. Quantité acquise auprès d’autres Etats ou transférée à d’autres Etats parties. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.

C. Fabrication

Principes généraux de la fabrication

  1. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement au cours des activités de fabrication visées aux paragraphes 8 à 12. Il procède à ces activités en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d’émissions.

Installation unique à petite échelle

  1. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, le fait dans une installation unique à petite échelle approuvée par lui, les seules exceptions étant celles qui sont énoncées aux paragraphes 10, 11 et 12.
  2. La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu. Le volume d’un réacteur ne dépasse pas 100 litres et le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à cinq litres ne dépasse pas 500 litres.

Autres installations

  1. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an peut être effectuée à des fins de protection dans une seule installation autre que l’installation unique à petite échelle. Cette installation doit être approuvée par l’Etat partie.
  2. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités supérieures à 100 g par an peut être effectuée à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques en dehors d’une installation unique à petite échelle dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an et par installation. Ces installations doivent être approuvées par l’Etat partie.
  3. La synthèse de produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques – mais non à des fins de protection – peut être effectuée dans des laboratoires, dans des quantités globales inférieures à 100 g par an et par installation. Ces laboratoires ne sont soumis à aucune des dispositions relatives à la déclaration et à la vérification énoncées aux sections D et E.

D. Declarations

Installation unique à petite échelle

  1. Chaque Etat partie qui a l’intention d’exploiter une installation unique à petite échelle en indique l’emplacement précis au Secrétariat technique et lui en fournit une description technique détaillée, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. S’il s’agit d’une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.
  2. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu’il est prévu d’apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu’elles n’interviennent.
  3. L’Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l’installation durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient :
    1. L’identification de l’installation;
    2. Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l’installation:
      1. Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Méthodes employées et quantité fabriquée;
      3. Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1;
      4. Quantité consommée dans l’installation et but(s) de la consommation;
      5. Quantité reçue d’autres installations ou livrée à d’autres installations situées sur le territoire de l’Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison devraient être indiqués;
      6. Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l’année;
      7. Quantité stockée à la fin de l’année;
    3. Des renseignements sur toutes modifications apportées à l’installation durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.
  4. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l’installation durant l’année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient:
    1. L’identification de l’installation;
    2. Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qu’il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l’installation:
      1. Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Quantité qu’il est prévu de fabriquer et but de la fabrication;
    3. Des renseignements sur toutes modifications qu’il est prévu d’apporter à l’installation durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

  1. L’Etat partie fournit au Secrétariat technique, à la demande de ce dernier, le nom, l’emplacement et une description technique détaillée de chaque installation ou de sa (ses) partie(s) pertinente(s). L’installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection est identifiée en tant que telle. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. S’il s’agit d’une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.
  2. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu’il est prévu d’apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu’elles n’interviennent.
  3. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l’installation durant l’année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient:
    1. L’identification de l’installation;
    2. Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1:
      1. Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Quantité fabriquée et, dans le cas d’une fabrication à des fins de protection, méthodes employées;
      3. Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1;
      4. Quantité consommée dans l’installation et but de la consommation;
      5. Quantité transférée à d’autres installations situées sur le territoire de l’Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert devraient être indiqués;
      6. Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l’année;
      7. Quantité stockée à la fin de l’année;
    3. Des renseignements sur toutes modifications apportées à l’installation ou à ses parties pertinentes durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précédemment.
  4. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l’installation durant l’année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient:
    1. L’identification de l’installation;
    2. Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1:
      1. Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Quantité qu’il est prévu de fabriquer, périodes durant lesquelles la fabrication devrait avoir lieu et buts de la fabrication;
    3. Des renseignements sur toutes modifications qu’il est prévu d’apporter à l’installation ou à ses parties pertinentes durant l’année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l’installation fournies précédemment.

E. Verification

Installation unique à petite échelle

  1. Les activités de vérification effectuées dans l’installation unique à petite échelle ont pour but de s’assurer que les quantités fabriquées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et, en particulier, que leur quantité totale ne dépasse pas une tonne.
  2. L’installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.
  3. Le nombre, l’ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d’une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l’objet et le but de la présente Convention les produits chimiques pertinents, sur les caractéristiques de l’installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. L’inspection initiale a pour but de vérifier les renseignements fournis sur l’installation, notamment de s’assurer que les limites fixées au paragraphe 9 pour les réacteurs sont appliquées.
  5. Au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, l’Etat partie conclut avec l’Organisation un accord d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les procédures d’inspection détaillées concernant l’installation.
  6. Chaque Etat partie qui a l’intention de mettre en place une installation unique à petite échelle après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard conclut avec l’Organisation un accord d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les procédures d’inspection détaillées concernant l’installation avant que celle-ci ne soit mise en service ou utilisée.
  7. La Conférence examinera et approuvera un accord type, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

  1. Les activités de vérification effectuées dans toute installation relevant des paragraphes 10 et 11 ont pour but de s’assurer que :
    1. L’installation n’est pas utilisée pour fabriquer des produits chimiques du tableau 1 autres que les produits déclarés;
    2. Les quantités fabriquées, traitées ou consommées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et concordent avec ce que nécessitent les activités déclarées;
    3. Les produits chimiques du tableau 1 ne sont pas détournés ou utilisés à d’autres fins.
  2. L’installation est soumise à une vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.
  3. Le nombre, l’ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d’une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l’objet et le but de la présente Convention les quantités de produits chimiques fabriquées, sur les caractéristiques de l’installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. Au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, l’Etat partie conclut avec l’Organisation des accords d’installation s’inspirant d’un accord type et établissant les procédures d’inspection détaillées concernant chaque installation.
  5. Chaque Etat partie qui a l’intention de mettre en place une telle installation après l’entrée en vigueur de la Convention conclut un accord d’installation avec l’Organisation avant que l’installation ne soit mise en service ou utilisée.