Huitieme Partie
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI

Regime Applicable Aux Produits Chimiques Du Tableau 3 Et Aux Installations Liees A Ces Produits

A. Declarations

Déclarations de données nationales globales

  1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente l’Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l’article VI contiennent les données nationales globales pour l’année civile écoulée sur les quantités fabriquées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 3, ainsi qu’une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.
  2. Chaque Etat partie présente :
    1. Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
    2. A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée.

Déclarations de sites d’usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3

  1. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué plus de 30 tonnes d’un produit chimique du tableau 3 au cours de l’année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plus de 30 tonnes au cours de l’année suivante.
  2. Chaque Etat partie présente :
    1. Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
    2. A compter de l’année civile suivante, des déclarations annuelles d’activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile écoulée;
    3. Les déclarations annuelles d’activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l’année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu’elle ne commence.
  3. D’une manière générale, il n’est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu’une faible concentration d’un produit du tableau 3. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de récupération du produit chimique du tableau 3 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants :
    1. Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
    2. Emplacement précis du site, y compris son adresse;
    3. Nombre d’usines à l’intérieur du site qui sont déclarées conformément à la septième partie de la présente Annexe.
  5. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe :
    1. Nom de l’usine et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui la gère;
    2. Emplacement précis de l’usine à l’intérieur du site, y compris le bâtiment exact ou son numéro, le cas échéant;
    3. Principales activités de l’usine
  6. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué en quantités supérieures au seuil de déclaration :
    1. Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l’installation, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
    2. Quantité approximative de produit chimique fabriquée au cours de l’année civile écoulée ou, s’il s’agit de la déclaration d’activités prévues, pour l’année civile suivante, indiquée dans les fourchettes suivantes : de 30 à 200 tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, de 10 000 à 100 000 tonnes et en quantité supérieure à 100 000 tonnes;
    3. Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des fins d’armes chimiques

  1. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d’usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 3 à des fins d’armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.
  2. Les déclarations de site d’usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants :
    1. Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
    2. Emplacement précis du site, y compris son adresse;
    3. Pour chaque usine à l’intérieur du site à laquelle s’appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à c) du paragraphe 7;
    4. Pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué à des fins d’armes chimiques :
      1. Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d’usines à des fins de fabrication d’armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué;
      2. Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée;
      3. Emplacement où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s’il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

  1. La liste des sites d’usines déclarés au titre de la présente section, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a) et c) du paragraphe 7, à l’alinéa a) du paragraphe 8, et au paragraphe 10, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Verification

Dispositions générales

  1. La vérification prévue au paragraphe 5 de l’article VI est effectuée au moyen d’inspections sur place sur les sites d’usines déclarés qui ont fabriqué globalement, au cours de l’année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront globalement au cours de l’année civile suivante, plus de 200 tonnes de produits chimiques du tableau 3 quels qu’ils soient, au-delà du seuil de déclaration de 30 tonnes.
  2. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section, qui tient compte des dispositions du paragraphe 13 de la septième partie de la présente Annexe.
  3. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d’usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants :
    1. Répartition géographique équitable des inspections;
    2. Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d’usines déclarés, notamment sur le produit chimique considéré, sur les caractéristiques du site d’usines et sur la nature des activités qui y sont menées.
  4. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l’article IX.
  5. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d’inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé : trois plus 5 % du nombre total des sites d’usines que l’Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l’inspection

  1. D’une manière générale, l’inspection des sites d’usines déclarés conformément à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L’inspection vise plus spécialement à vérifier l’absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d’inspection

  1. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi qu’aux paragraphes 19 à 25 ci-après.
  2. Il n’est pas établi d’accord d’installation à moins que l’Etat partie inspecté n’en fasse la demande.
  3. L’inspection porte sur l’usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l’Etat partie a déclarée(s) à l’intérieur du site d’usines déclaré. Si l’équipe demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu’il lui soit donné accès à d’autres parties du site d’usines afin de lever des ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces parties est déterminée d’un commun accord entre l’équipe et l’Etat partie inspecté.
  4. L’équipe d’inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu’elle convient avec l’Etat partie inspecté que cet accès facilitera la réalisation des objectifs de l’inspection.
  5. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l’absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté.
  6. L’inspection des zones peut porter notamment sur :
    1. Les zones où les matières de base chimiques (les substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou stockées;
    2. Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d’être introduites dans le réacteur;
    3. Selon qu’il conviendra, les conduites d’alimentation entre les zones visées à l’alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc.;
    4. L’aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire;
    5. Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 3 déclarés;
    6. Le matériel de commande associé à l’un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e);
    7. Le matériel et les zones de manipulation des déchets et effluents;
    8. Le matériel et les zones d’élimination des produits chimiques non conformes.
  7. L’inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

  1. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 120 heures avant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Transferts A Des Etats Qui Ne Sont Pas Parties A La Presente Convention

  1. Lorsque des produits chimiques du tableau 3 sont transférés à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, chacun des Etats parties prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits chimiques ainsi transférés ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention. L’Etat partie demande notamment à l’Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :
    1. Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la Convention;
    2. Qu’ils ne feront pas l’objet de nouveaux transferts;
    3. Quels en sont le type et la quantité;
    4. Quelle(s) en est (sont) l'(les) utilisation(s) finale(s);
    5. Quels sont le nom et l’adresse de l'(des) utilisateur(s) final(s).
  2. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence examine la question de savoir s’il faut adopter d’autres mesures touchant les transferts de produits chimiques du tableau 3 aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention.