Article II
Définitions et Critères

Aux fins de la présente Convention :

  1. On entend par “armes chimiques” les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
    1. Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;
    2. Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs;
    3. Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b).
  2. On entend par “produit chimique toxique” :

    Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

    (Aux fins de l’application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques.)

  3. On entend par “précurseur” :

    Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

    (Aux fins de l’application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques.)

  4. On entend par “composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples” (ci-après dénommé “composant clé”) :

    Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d’autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

  5. On entend par “armes chimiques anciennes” :
    1. Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou
    2. Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu’armes chimiques.
  6. On entend par “armes chimiques abandonnées” :

    Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d’un autre Etat sans le consentement de ce dernier.

  7. On entend par “agent de lutte antiémeute” :

    Tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

  8. L’expression “installation de fabrication d’armes chimiques” :

    1. Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :
      1. Pour la fabrication de produits chimiques au stade (“stade technologique final”) où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :
        1. Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l’Annexe sur les produits chimiques; ou
        2. Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l’Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie, n’a pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d’une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d’armes chimiques;
      2. ou

      3. Pour le remplissage d’armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;
    2. Ne désigne pas :
      1. Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l’alinéa a) i) est inférieure à une tonne;
      2. Une installation dans laquelle l’un des produits chimiques visés à l’alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d’activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l’installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l’Annexe sur l’application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée “l’Annexe sur la vérification”);
      3. L’installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l’Annexe sur la vérification.
  9. On entend par “fins non interdites par la présente Convention” :
    1. Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques;
    2. Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;
    3. Des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;
    4. Des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.
  10. On entend par “capacité de production” :

    La quantité d’un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l’aide du procédé technique que l’installation visée utilise effectivement ou qu’elle a l’intention d’utiliser, si ce procédé n’est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n’est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l’installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d’exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu’elle a été déterminée par des calculs théoriques.

  11. On entend par “Organisation” l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dont porte création l’article VIII de la présente Convention.
  12. Aux fins de l’article VI :
    1. On entend par “fabrication” d’un produit chimique l’obtention d’un corps par réaction chimique;
    2. On entend par “traitement” d’un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l’extraction et la purification, où le produit n’est pas transformé en une autre espèce chimique;
    3. On entend par “consommation” d’un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.