Article XXIII
Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il :

  1. Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, la date d’entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication;
  2. Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention;
  3. Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.