Article XVI
Durée et Dénonciation

  1. La présente Convention a une durée illimitée.
  2. Chaque Etat partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s’il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
  3. La dénonciation de la présente Convention n’affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s’acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.