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Le 29 avril 2005, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) marque l'huitième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques. La Convention est le premier accord multilatéral de désarmement, qui impose l'élimination totale d'une catégorie entière d'armes de destruction massive selon un calendrier établi. En outre, en mettant en oeuvre un régime de vérification non discriminatoire, global, indépendant et rigoureux visant à assurer que des produits chimiques à double usage ne sont pas détournés, elle œuvre pour empêcher l'apparition de nouvelles armes chimiques.
Le mandat de l'OIAC est très clair et sans ambiguïté : superviser la destruction totale de toutes les armes chimiques déclarées, la mise hors service puis la destruction ou la conversion de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques et l'inspection de la fabrication, et dans certains cas du traitement et de la consommation de produits chimiques à double usage, ainsi que la réception des déclarations de transfert desdits produits chimiques, afin de garantir qu'ils sont employés exclusivement à des fins pacifiques. Ce régime global et complexe est brièvement évoqué dans cette quatrième édition révisée, de "L'essentiel sur le Désarmement chimique".
Tous ces efforts sont déployés par les 167 États parties (représentant plus de 98 % de l'industrie chimique mondiale et 95 % de la population de la planète) dans un but unique et commun : interdire définitivement l'emploi de produits chimiques comme armes. Les produits chimiques toxiques font partie intégrante de notre vie quotidienne; sans eux, pas d'industrie ou de médecine moderne. Au moyen de la Convention, on a pu définir et recenser les activités définitivement interdites, tout en favorisant l'application de la chimie à des fins pacifiques. La présente brochure évoque également l'historique de la Convention ainsi que sa mise en œuvre.
Les huit premières années d'existence de l'Organisation ont été témoin d'un grand nombre de réalisations dont la moindre n'est pas le rapide accroissement du nombre de ses membres. En moyenne, pendant les huit dernières années, on a enregistré une adhésion nouvelle à la Convention presque chaque mois. L'Organisation a recensé plus de huit millions de munitions et d'agents en vrac et a vérifié qu'ils n'étaient pas détournés; plus de 22 % de ces munitions individuelles ont été détruites sous la surveillance de l'OIAC. Au total, 70 000 tonnes d'agents chimiques, prêts à l'emploi sous forme d'armes très meurtrières, ont été mises en lieu sûr. La destruction de plus de 11 % de cette quantité a été vérifiée. Plus des deux-tiers des anciennes installations de fabrication d'armes chimiques ont été détruites ou converties à des fins pacifiques. En outre, l'Organisation envoie régulièrement des inspecteurs dans des installations chimiques industrielles.
L'OIAC met au point des programmes de fourniture d'assistance et de protection aux États parties en cas d'attaque ou de menace d'attaque à l'arme chimique. L'Organisation s'efforce également de faciliter la coopération internationale pour les utilisations pacifiques de la chimie, pour le développement économique et technologique de tous les États parties.
La première Conférence d'examen a fait le point des progrès et fixée la ligne d'action de l'Organisation pour les cinq prochaines années. L'OIAC a sa raison d'être pour notre sécurité collective; elle l'avait au moment de son entrée en vigueur et elle la garde, avec une valeur ajoutée : son importante contribution à la lutte mondiale contre le terrorisme.
Je souhaite que cette présentation de la Convention et des fonctions de l'Organisation fasse mieux comprendre la nécessité du désarmement chimique et hâte le jour où l'on pourra dire que le monde a été libéré de ces armes terrifiantes.
M. Rogelio Pfirter |
La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (encore appelée Convention sur les armes chimiques) a été ouverte à la signature lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Paris le 13 janvier 1993. Au cours des deux premiers jours, 130 États ont signé la Convention. Quatre ans plus tard, en avril 1997, la Convention entrait en vigueur avec 87 États parties, alors que la ratification par 65 États au moins (obtenue en novembre 1996) était une condition préalable nécessaire au lancement de la période de 180 jours avant l'entrée en vigueur de la Convention. En juillet 2003, la Convention comptait 153 États parties et disposait d'une organisation d'exécution entièrement fonctionnelle, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).
Il a fallu près de 20 ans de négociations dans le cadre de la Conférence du désarmement de Genève pour que la Convention voie le jour. Les États concernés cherchaient à mettre au point un traité international interdisant les armes chimiques, destiné à garantir leur élimination à l'échelle mondiale. Cet objectif a bien été atteint.
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| Une
arme chimique de la Première Guerre mondiale |
La Convention est unique en son genre, car il s'agit du premier traité multilatéral qui interdit toute une catégorie d'armes de destruction massive et prévoit la vérification internationale de la destruction de celles-ci. Il s'agit en outre du premier traité de désarmement négocié dans un cadre entièrement multilatéral, ce qui ouvre la voie à une plus grande transparence et à une égalité d'application à tous les États parties. La Convention a également été négociée avec la participation active de l'industrie chimique du monde entier, garantissant ainsi le concours continu de cette dernière au régime de vérification de l'industrie établi par la Convention sur les armes chimiques. La Convention prévoit l'inspection des installations de l'industrie afin de garantir que les produits chimiques toxiques servent uniquement à des fins non interdites par la Convention.
Globalement, la communauté internationale a réussi à mettre au point un traité qui permet à la fois de vérifier la destruction des armes chimiques à l'échelle mondiale et de garantir la non-prolifération de ces armes et des produits chimiques toxiques entrant dans leur fabrication. Par ailleurs, la Convention favorise la coopération internationale entre les États parties dans l'utilisation pacifique de la chimie et prévoit une assistance et une protection destinées aux États parties menacés ou attaqués par des armes chimiques.
Avant d'examiner la Convention plus en détail, il serait judicieux de s'interroger sur le bien-fondé d'un tel traité. D'où vient la menace des armes chimiques ?
Des produits chimiques sont employés en tant que moyens de guerre depuis des millénaires (flèches empoisonnées, goudron en fusion, vapeurs d'arsenic, fumées nocives, etc.), mais la guerre chimique moderne est née sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.
Au cours de la Première Guerre mondiale, du chlore et du phosgène sous forme gazeuse, stockés dans des conteneurs, ont été répandus sur le champ de bataille et dispersés par le vent. Ces produits chimiques étaient fabriqués en grandes quantités au début du XXe siècle et ont été employés comme armes pendant la longue guerre des tranchées. La première attaque à grande échelle au chlore gazeux fut lancée le 22 avril 1915 à Ypres (Belgique). L'emploi d'armes chimiques de différents types comme l'ypérite a provoqué la mort de 90 000 personnes et fait près d'un million de victimes pendant la guerre. Les victimes de la guerre chimique en ont gardé des séquelles pour le restant de leurs jours; ainsi, toute une génération a porté les cicatrices des événements survenus à Ypres pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, 124 000 tonnes d'agents chimiques avaient été utilisées. Les systèmes vecteurs des agents chimiques ont évolué durant la première moitié du XXe siècle et ont accru la force meurtrière et mutilante, déjà effrayante, de ces armes, sous la forme d'obus d'artillerie, d'obus de mortier, de bombes aériennes, de réservoirs pulvérisateurs et de mines terrestres.
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| Inspection d'armes abandonnées |
Ayant assisté aux effets de ces armes lors de la Première Guerre mondiale, peu de pays semblaient vouloir être les premiers à employer des armes chimiques encore plus meurtrières sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, de nombreux pays se préparaient à riposter de façon similaire au cas où des armes chimiques auraient été employées comme moyens de guerre. Des armes chimiques furent déployées à grande échelle sur presque tous les théâtres d'opérations des deux guerres mondiales, léguant un héritage d'armes chimiques anciennes ou abandonnées qui posent encore des problèmes pour de nombreux pays.
Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont conservé d'énormes stocks d'armes chimiques atteignant des dizaines de milliers de tonnes. La quantité d'armes chimiques détenues par ces deux pays était suffisante pour faire disparaître de la Terre la plus grande partie de l'humanité et des animaux.
L'Iraq a eu recours à des armes chimiques en Iran, durant la guerre entre ces deux pays dans les années 1980, ainsi qu'à de l'ypérite et à des agents neurotoxiques en 1988, contre les Kurdes de Halabja, au nord de l'Iraq. Les images terrifiantes des victimes de Halabja ont choqué le monde entier au moment des négociations de la Convention sur les armes chimiques, à Genève. Les deux exemples les plus récents d'emploi d'armes chimiques ont été l'empoisonnement au sarin perpétré en 1994 à Matsumoto, communauté résidentielle du Japon, et l'attaque au sarin perpétrée en 1995 dans le métro de Tokyo, tous deux commis par la secte apocalyptique Aum Shinrikyu. Ces attaques ont de nouveau appelé l'attention de la communauté internationale sur l'emploi potentiel d'armes chimiques par des terroristes et sur les dangers que constituent les armes chimiques.
L'effet dévastateur que les armes chimiques ont eu par le passé et le risque d'emploi d'agents chimiques modernes - encore plus meurtriers - non seulement par des États en guerre mais aussi dans d'autres conflits violents et par des acteurs non étatiques, militent en faveur de l'effort international déployé pour faire respecter l'interdiction de ces armes et oeuvrer à leur élimination complète à l'échelle mondiale.
Une arme chimique, dans son acception générale et classique, est un produit chimique toxique contenu dans un vecteur, tel qu'une bombe ou un obus.
La Convention définit les armes chimiques de manière plus globale. Cette expression s'applique à tout produit chimique toxique, ou à son précurseur, pouvant causer la mort, des blessures, une incapacité temporaire ou une irritation sensorielle par son action chimique. Les munitions ou autres vecteurs d'armes chimiques, remplis ou non, sont également considérés eux-mêmes comme des armes.
Les produits chimiques toxiques conçus ou utilisés en tant qu'armes chimiques peuvent être classés en plusieurs catégories : les agents suffocants, vésicants, hémotoxiques et neurotoxiques. Les plus connus sont les suivants : les suffocants (chlore et phosgène), les vésicants (ypérite et lewisite), les hémotoxiques (cyanure d'hydrogène) et les neurotoxiques (sarin, soman et VX).
LES AGENTS NEUROTOXIQUESLes "agents neurotoxiques", encore appelés "gaz neurotoxiques", figurent au nombre des armes chimiques les plus connues. Ils doivent leur nom à leur effet sur le corps humain. Composés organophosphorés, ils se divisent en deux familles de produits chimiques : "les agents G" (tabun, sarin, soman, etc.) et "les agents V" (VA, VG, VX, etc.). Bien qu'ayant des compositions chimiques différentes, les agents G et les agents V ont le même effet. Des signaux électriques sont échangés entre le cerveau et les différentes parties du corps, au moyen des cellules nerveuses (neurones). Au point de contact (synapse) entre deux cellules nerveuses, il y a un espace. Pour permettre à une impulsion électrique de traverser cet espace, les cellules nerveuses génèrent spontanément un transmetteur chimique. Il existe plusieurs transmetteurs de ce type dans différentes parties du système nerveux, dont l'acétylcholine. Dès que le signal électrique a traversé l'espace, l'acétylcholine est immédiatement hydrolysée par catalyse sous l'action de l'enzyme acétylcholinestérase. Les agents neurotoxiques inhibent cette enzyme, ce qui l'empêche de décomposer l'acétylcholine. Il en résulte la paralysie rapide des cellules nerveuses dans l'ensemble du corps. Non traitée, cette paralysie entraîne rapidement la mort. Les agents neurotoxiques peuvent être dispersés sous forme de liquides ou au moyen d'aérosols, ce qui leur permet d'être inhalés ou absorbés par la peau. Ils sont tous extrêmement toxiques. Ainsi, absorbée par la peau, une seule goutte de VX de la taille d'une tête d'épingle suffit largement à causer la mort. |
À l'évidence, certains produits chimiques toxiques et/ou leurs précurseurs sont utilisés par l'industrie dans le monde entier. Par exemple, des produits chimiques toxiques sont utilisés comme matières premières essentielles ou comme antinéoplasiques (qui empêchent la prolifération cellulaire), fumigants, herbicides ou insecticides. Ils sont considérés comme des armes chimiques s'ils sont fabriqués et stockés en quantités supérieures aux besoins liés à des fins non interdites par la Convention.
La Convention vise à assurer que les produits chimiques toxiques ne sont mis au point et fabriqués qu'à des fins sans rapport avec les armes chimiques. Il ne doit y avoir aucun détournement des techniques chimiques, et l'OIAC est chargée de surveiller l'industrie chimique pour vérifier que tel est le cas. Pour aider l'OIAC dans sa tâche, la Convention divise en trois tableaux les produits chimiques toxiques et les précurseurs susceptibles d'être employés comme armes chimiques ou pour la fabrication d'armes chimiques. Les produits chimiques du Tableau 1 ont été utilisés comme armes chimiques dans le passé et/ou n'ont qu'un nombre limité d'utilisations pacifiques, voire aucune, et représentent donc la menace la plus directe pour la Convention. Les produits chimiques du Tableau 2 sont essentiellement des précurseurs des produits chimiques du Tableau 1, et la plupart ont des utilisations industrielles occasionnelles. Les produits chimiques du Tableau 3 sont fabriqués en grandes quantités à des fins commerciales, mais dans certains cas ils ont été employés comme agents de guerre chimique et peuvent aussi servir de précurseurs de produits chimiques des Tableaux 1 ou 2. Les installations de fabrication de nombreux produits chimiques organiques appelés produits chimiques organiques définis doivent également être déclarées et sont assujetties aux activités de vérification.
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| Une réunion du Conseil exécutif de l'OIAC (salle du Conseil exécutif – la salle Ypres), Secrétariat technique, La Haye |
Pour faciliter les procédures de destruction et de vérification, les armes chimiques sont officiellement classées selon trois catégories. La catégorie 1 comprend les agents chimiques du Tableau 1 et les munitions qui en sont remplies. La catégorie 2 comprend les munitions remplies d'autres produits chimiques toxiques et de tout autre agent chimique utilisé dans des armes, à l'exclusion des produits chimiques du Tableau 1. La catégorie 3 comprend les munitions et les dispositifs non remplis, et tout autre matériel spécifiquement conçu pour contribuer au déploiement d'armes chimiques. La Convention prévoit des délais pour la destruction des trois catégories d'armes chimiques.
Les parties ci-après décrivent de manière plus détaillée les efforts déployés depuis XXVIIe siècle par la communauté internationale en matière de désarmement chimique, la structure et le champ d'application de la Convention sur les armes chimiques, la structure et le fonctionnement de l'OIAC et la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques depuis 1997.
Depuis aussi longtemps que des produits chimiques sont employés comme moyens de guerre, des efforts sont déployés à l'échelle internationale pour faire obstacle à cette utilisation. Le premier accord international limitant l'emploi des armes chimiques date de 1675, lorsque l'Allemagne et la France signèrent un traité, à Strasbourg, interdisant l'emploi de balles empoisonnées.
Près de deux siècles plus tard, en 1874, un nouveau traité ou accord de même nature était conclu : la Convention de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre. La Convention de Bruxelles interdisait l'emploi de poison ou d'armes empoisonnées et l'emploi d'armes, de projectiles ou de matériel causant des souffrances inutiles. Avant la fin du siècle, un troisième accord était conclu ; une conférence internationale de la paix, tenue à La Haye en 1899, aboutissait à la signature d'un accord interdisant l'emploi de projectiles chargés de gaz toxique.
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| La première attaque à grande échelle au chlore gazeux fut lancée le 22 avril 1915 à Ypres (Belgique). |
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, durant laquelle le monde avait vu les horreurs de la guerre chimique à grande échelle, la communauté internationale redoubla d'efforts pour interdire l'emploi des armes chimiques et empêcher que de telles souffrances soient de nouveau infligées aux militaires et aux populations civiles. Le résultat de ce nouvel engagement mondial fut le Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques.
Toutefois, le Protocole de Genève n'interdit pas la mise au point, la fabrication, ou la possession d'armes chimiques, mais seulement l'emploi d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) comme moyens de guerre. En outre, de nombreux pays signèrent le Protocole avec des réserves leur permettant d'utiliser des armes chimiques contre des pays n'ayant pas adhéré au Protocole ou de riposter de la même manière en cas d'attaque à l'arme chimique. Depuis l'entrée en vigueur du Protocole de Genève, certains de ces États parties ont levé leurs réserves et accepté une interdiction absolue d'employer des armes chimiques et biologiques.
En 1971, le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement (qui est devenu la Conférence du désarmement) a mené à bien la négociation du texte de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, communément appelée la Convention sur les armes biologiques. Concurremment avec le Protocole de Genève de 1925, ce traité interdisait aux États parties de mettre au point, de fabriquer ou de posséder des armes biologiques, mais ne prévoyait aucun mécanisme permettant de vérifier le respect de ces interdictions par les États parties. La Convention précisait que les pays s'engageaient à négocier un traité international interdisant les armes chimiques.
En 1986, l'industrie chimique du monde entier a commencé à participer activement à ces négociations.
À la différence de la Convention sur les armes biologiques, les négociateurs de l'interdiction des armes chimiques ont décidé que cette interdiction serait soumise à une vérification internationale. À cette fin, des inspections expérimentales d'installations industrielles et militaires furent conduites à partir de la fin de 1988.
Le 3 septembre 1992, le comité spécial a soumis à la Conférence du désarmement le texte convenu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction, maintenant communément appelée la Convention sur les armes chimiques. La Convention sur les armes chimiques a été ouverte à la signature à Paris, le 13 janvier 1993, et par la suite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
D'après les termes de la Convention sur les armes chimiques, celle-ci entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification. Pour préparer l'entrée en vigueur du traité et la mise en oeuvre du régime de vérification, une Commission préparatoire fut instituée en 1993. Elle avait pour mission de jeter les bases nécessaires à la création de l'institution permanente chargée d'appliquer la Convention sur les armes chimiques : l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ou OIAC. La Commission préparatoire siégeait à La Haye, où a ensuite été installé le Siège de l'OIAC. Outre la préparation des orientations relatives à la mise en oeuvre de la Convention, l'une des tâches essentielles de la Commission préparatoire consistait à former 200 inspecteurs à effectuer des inspections des sites militaires et industriels du monde entier, pour s'assurer du respect de la Convention.
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| Victime iranienne exposée aux effets d'armes chimiques recevant un traitement médical |
À la fin de 1996, la Hongrie devenait le 65e pays à ratifier la Convention et le 29 avril 1997, avec 87 États parties, la Convention sur les armes chimiques entrait en vigueur et acquérait force exécutoire au regard du droit international (22 autres pays avaient ratifié le traité dans les 180 jours écoulés entre la ratification par la Hongrie et l'entrée en vigueur).
Dès l'entrée en vigueur de la Convention, l'OIAC commença d'oeuvrer pour la mise en œuvre de cet instrument. La Convention et son organe d'exécution sont censés non seulement s'adapter aux modifications de l'environnement international et à l'évolution des besoins des États parties, mais aussi répondre au rythme rapide des progrès scientifiques et techniques.
Tous les cinq ans, aux termes de la Convention, les États parties doivent faire le point sur l'état de la mise en oeuvre. L'objectif des conférences d'examen est d'étudier et d'évaluer la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, et de déterminer les secteurs où des changements s'imposent, en mettant l'accent sur le régime de vérification et les conditions de son application, ainsi que sur les progrès scientifiques et techniques dans les domaines de la chimie, de l'ingénierie et de la biotechnologie. La première Conférence d'examen a eu lieu du 28 avril au 9 mai 2003.
| 1675 | Accord de Strasbourg | Premier accord international limitant l'emploi des armes chimiques, en l'occurrence des balles empoisonnées. |
| 1874 | Convention de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre | La Convention de Bruxelles interdisait l'emploi de poison ou d'armes empoisonnées et l'emploi d'armes, projectiles ou matériel causant des souffrances inutiles. |
| 1899 et 1907 | Conférences de la paix de La Haye | Interdictions de l'emploi d'armes empoisonnées, de "gaz asphyxiants ou délétères". |
| 1915/1918 | Europe, Première Guerre mondiale | 1,3 million de victimes, 90 000 morts. Premier emploi d'armes chimiques à grande échelle : Ypres (Belgique). |
| 1925 | Protocole de Genève | Interdiction de l'emploi des armes chimiques, mais pas d'interdiction de la mise au point etc. – interprété par certains États comme "pas de première frappe" – 132 parties en 2000. |
| 1972 | Convention sur les armes biologiques ou à toxines | Interdiction totale des armes biologiques – 143 parties, 17 signataires en 2000; mais pas de mécanisme de vérification; engagement à négocier un accord sur les armes chimiques. |
| Années1980 | Guerre Iran-Iraq | Y compris l'emploi par l'Iraq d'agents d'armes chimiques contre ses propres populations civiles à Halabja en 1988. |
| 1993 | Convention sur les armes chimiques | Signature de la Convention sur les armes chimiques à Paris en janvier; interdiction totale de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et fixation de délais pour leur destruction; création de la Commission préparatoire de l'OIAC. |
| 1997 | OIAC, La Haye | La Convention sur les armes chimiques entre en vigueur pour 87 États parties; l'OIAC commence ses opérations à La Haye; les inspections commencent en juin 1997. |
| 2003 | Sixième anniversaire de l'entrée en vigueur | L'OIAC compte 153 États membres et a effectué plus de 1 500 inspections sur le territoire de 56 États parties. |
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| Cérémonie de signature de la Convention sur les armes chimiques à Paris, le 13 janvier 1993 |
La Convention sur les armes chimiques se compose d'un préambule, de 24 articles et de trois annexes : Annexe sur les produits chimiques, Annexe sur la vérification et Annexe sur la confidentialité.
Le Préambule exprime le plus succinctement la raison d’être de la Convention sur les armes chimiques, "… Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention […]". Il évoque ensuite les avantages de l'utilisation de la chimie à des fins pacifiques et la volonté de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques non interdites par la Convention.
L'Article premier définit les obligations générales de chaque État partie aux termes de la Convention. La Convention interdit aux États parties d'employer des armes chimiques et d'entreprendre des préparatifs militaires en vue d'un emploi d'armes chimiques. De même, les États parties ne doivent jamais "mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit". Dans le même ordre d'idées, les États parties ne sont pas autorisés à promouvoir ou à favoriser d'activités - qu'elles soient le fait d'individus, de groupes ou d'un autre État - interdites par la Convention. En application de l'Article premier, chaque État partie doit détruire tous les stocks d'armes chimiques en sa possession ainsi que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques situées sur son territoire et toutes les armes chimiques qu'il aurait pu abandonner sur le territoire d'un autre État partie. De même, aux termes de l'Article premier, l'emploi d’agents antiémeute (par exemple de gaz lacrymogènes) est interdit en tant que moyen de guerre.
L'Article II de la Convention sur les armes chimiques énonce les définitions et les critères à utiliser dans la mise en œuvre de la Convention. Il définit notamment les termes et expressions "armes chimiques", "produit chimique toxique", "précurseur", "armes chimiques anciennes", "armes chimiques abandonnées", "agent de lutte antiémeute", "installation de fabrication d'armes chimiques" et d'autres termes et expressions liés au régime de vérification de l'industrie, comme "capacité de production", "traitement", "consommation", etc.
L'Article III fait obligation à chaque État partie de présenter des déclarations à l'OIAC au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chaque État partie doit déclarer s'il possède des armes chimiques et/ou des installations de fabrication d'armes chimiques et présenter ses plans de destruction des armes chimiques et des installations de fabrication. Il doit aussi déclarer toute autre installation conçue pour la mise au point d'armes chimiques, comme les laboratoires, et s'il possède ou non des agents antiémeute. Chaque État partie doit aussi déclarer s'il a ou non sur son territoire des armes chimiques anciennes et s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre État partie ou si un État partie a abandonné de telles armes sur son territoire. Les armes chimiques enterrées après 1977 ou déversées en mer après le 1er janvier 1985 sont également déclarables.
Les Articles IV et V concernent l'obligation incombant aux États parties de détruire leurs armes chimiques et leurs installations de fabrication d'armes chimiques, y compris de présenter des plans de destruction détaillés et des déclarations annuelles sur l'avancement des opérations de destruction. Les États parties ont la possibilité de demander la conversion des installations de fabrication d'armes chimiques à des fins pacifiques et non interdites. Ce sont les États parties eux-mêmes qui prennent à leur charge les coûts de destruction et/ou de conversion et les coûts de vérification par l'OIAC des activités de destruction. Il est prévu que les activités de destruction et/ou de conversion seront achevées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. La Convention prévoit la possibilité d'une prolongation unique de cinq ans au maximum (jusqu’en 2012) du délai final fixé pour la destruction des armes chimiques
L'Article VI traite des "activités non interdites par la présente Convention", connues sous le nom de régime de non-prolifération ou de régime de vérification de l'industrie. Les États parties doivent s'assurer que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne sont mis au point, fabriqués, transférés et employés qu'à des fins pacifiques. Les installations qui fabriquent des produits chimiques inscrits et des produits chimiques organiques définis sont assujetties à des exigences en matière de contrôles et en matière de communication de renseignements que doivent mettre en œuvre les États parties, ainsi qu'à des inspections par l'OIAC.
QUELS SONT LES PRODUITS CHIMIQUES REGLEMENTES ?Le Tableau 1 répertorie les produits chimiques qui ont été ou peuvent être facilement employés comme armes chimiques et qui sont très rarement - ou ne sont jamais- susceptibles d'être employés à des fins pacifiques. Ces produits sont soumis à des restrictions très strictes, notamment : un plafond de fabrication d'une tonne par année et par État partie, un plafond d'une tonne pour la quantité totale qu'un État partie donné peut détenir à tout moment, l'obligation d'une licence et les restrictions des transferts. Ces restrictions s'appliquent au nombre relativement peu élevé d'installations de l'industrie qui utilisent des produits chimiques du Tableau 1. Certains de ces produits chimiques sont employés dans la composition de préparations pharmaceutiques ou à des fins de diagnostic. La saxitoxine, produit chimique du Tableau 1, sert d'étalon de référence dans le cadre de programmes de contrôle d’intoxication par phycotoxine paralysante; elle est également utilisée dans la recherche neurologique. La ricine, autre produit chimique du Tableau 1, sert également dans la recherche biomédicale. Certains produits chimiques du Tableau 1 et/ou leurs sels sont utilisés en médecine comme agents antinéoplasiques. D'autres sont généralement fabriqués et employés à des fins de protection, par exemple pour tester le matériel de protection contre les armes chimiques et les alertes chimiques. Le Tableau 2 répertorie les produits chimiques qui sont des précurseurs d'agents d'armes chimiques, ou, dans certains cas, peuvent être employés comme tels, mais qui se prêtent à d'autres utilisations commerciales (ingrédients entrant dans la composition de résines, ignifugeants, encres et teintures, insecticides, herbicides, lubrifiants ou matières premières de produits pharmaceutiques). Par exemple, le BZ est un produit chimique neurotoxique du Tableau 2 qui est également un produit intermédiaire industriel entrant dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme le bromure de clidinium. Le thiodiglycol, précurseur de l'ypérite, entre également dans la composition d'encres à base aqueuse, de teintures et de certaines résines. Autre exemple, le méthylphosphonate de diméthyl, produit chimique lié à certains précurseurs d'agents neurotoxiques, utilisé comme ignifugeant dans les textiles et le plastique alvéolaire. Le Tableau 3 répertorie les produits chimiques qui peuvent servir à fabriquer des armes chimiques ou être employés eux-mêmes comme armes chimiques, mais qui sont largement utilisés à des fins pacifiques (notamment dans les plastiques, les résines, l'exploitation minière, le raffinage du pétrole, les fumigants, les peintures, les enduits, les agents antistatiques et les lubrifiants). Parmi les produits chimiques toxiques du Tableau 3 on trouve le phosgène et le cyanure d'hydrogène, qui ont été employés comme armes chimiques mais qui servent aussi à fabriquer des résines de polycarbonate et des plastiques de polyuréthane, ainsi que certains produits chimiques agricoles. La triéthanolamine, précurseur de l'ypérite à l'azote, entre dans la composition de nombreux détergents (comme les shampooings, les bains moussants et les produits ménagers) et elle est utilisée dans la désulfuration des courants de gaz combustibles. Produits
chimiques organiques définis |
L'Article VII, qui porte sur l'application de la Convention au niveau national, fait obligation à chaque État partie de promulguer une législation d'application à l'échelle nationale, d'intégrer les interdictions énoncées par la Convention dans la législation pénale nationale et d'informer l'OIAC des mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention. Aux termes de cet Article, les États parties s'engagent à coopérer dans les domaines de l'assistance juridique, de la sécurité et de l'environnement. De plus, cet Article prévoit la mise en place d'une autorité nationale pour assurer la liaison entre l'État partie et l'OIAC.
L'Article VIII porte création de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ou OIAC, comme instance de mise en oeuvre de la Convention et en fixe le Siège à La Haye (Pays-Bas). L'Organisation se compose de trois organes principaux : la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique. L'Article VIII délimite les pouvoirs et les fonctions de chaque organe (voir diagramme).
L'Article IX prévoit des consultations et des éclaircissements en cas de doute quant au non-respect éventuel de la Convention. Il prévoit en outre les procédures de demande et d'exécution d'une inspection par mise en demeure dans l'un quelconque des États parties s'il existe des doutes sur son respect de la Convention. Tout État partie peut demander une inspection par mise en demeure en tout endroit du territoire d'un autre État partie..
Les Articles X et XI traitent respectivement de la fourniture d'une assistance et d'une protection à un État partie en cas d'attaque ou de menace d'attaque à l'arme chimique, et de la coopération internationale pour le développement économique et technologique des États parties. Aux termes de l'Article X, chaque État partie est tenu d'informer l'OIAC des différents types d'appui qu'il peut apporter aux efforts en matière d'assistance et de protection. L'Article XI concerne la promotion du commerce des produits chimiques à des fins pacifiques et du développement de la chimie dans tous les États parties à des fins non interdites par la Convention.
L'Article XII porte sur les mesures propres à garantir le respect de la Convention y compris les sanctions à l'égard d'un État partie qui ne s'acquitte pas des obligations contractées. Outre l'application de mesures de redressement ou de sanctions, ou de restrictions des droits et privilèges, etc. la Conférence porte les cas d'une gravité particulière à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
Les Articles XIII à XXIV traitent de différentes questions telles que les rapports avec d'autres accords internationaux, le règlement des différends, les amendements à la Convention, la durée et la dénonciation, l'entrée en vigueur, etc.
Des trois annexes, l'Annexe sur la vérification est la plus étoffée. Elle précise toutes les procédures détaillées que les États parties et les équipes d'inspection de l'OIAC doivent suivre lors de la vérification ou de l'inspection des installations ou sites d'armes chimiques et d'installations de l'industrie. L'Annexe sur les produits chimiques présente les trois tableaux mentionnés précédemment (voir encadré). L'Annexe sur la confidentialité assure la protection des renseignements sensibles qui relèvent de la sécurité nationale et des données confidentielles des entreprises durant les inspections et lors de la communication de ces renseignements à l'OIAC par les États parties.
L'Article VIII de la Convention porte création de l'OIAC et en fait l'organe de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques. L'OIAC a pour mandat " […]de réaliser l'objet et le but de la […] Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel [les États parties] puissent se consulter et coopérer entre eux."
Le Secrétariat technique de l'OIAC est chargé de la gestion
quotidienne et de la mise en oeuvre de la Convention, notamment des inspections,
alors que le Conseil exécutif et la Conférence des États
parties sont les organes de décision, dont le rôle principal
est de décider des questions de politique générale et
de régler les différends entre les États parties portant
sur des questions techniques ou sur l'interprétation de la Convention.
Les présidents du Conseil exécutif et de la Conférence
sont désignés par les membres de chacun de ces deux organes.
Le Secrétariat technique est dirigé par un Directeur général
nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil.
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La Convention prévoit également la création de trois organes subsidiaires, chargés d'assister dans leurs tâches les trois organes principaux de l'OIAC : le Conseil scientifique consultatif, l'Organe consultatif sur les questions administratives et financières, ainsi que la Commission de la confidentialité.
Le Conseil scientifique consultatif est un groupe d'experts indépendants chargés d'évaluer les innovations scientifiques et techniques pertinentes et d'en rendre compte au Directeur général. Par ailleurs, il dispense des avis d'experts sur toute proposition de modification des tableaux de produits chimiques et tout autre avis qui se révélerait nécessaire, notamment sur des questions telles que la méthodologie et le matériel de vérification.
En tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des États parties, la Commission de la confidentialité a pour principale fonction de régler les litiges éventuels entre les États parties en matière de confidentialité.
L'Organe consultatif sur les questions administratives et financières se réunit régulièrement pour conseiller le Secrétariat technique et les États parties sur des questions liées aux budgets-programmes de l'OIAC. Il examine les projets de budget que le Secrétariat technique établit, avant leur présentation au Conseil et à la Conférence pour approbation.
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| La Conférence des États parties |
La Convention sur les armes chimiques ne peut pas être mise en oeuvre avec succès sans les efforts constants et appliqués des États membres de l'OIAC.
Tout État qui devient partie à la Convention doit prendre plusieurs mesures internes pour respecter la Convention et assurer le bon fonctionnement du mécanisme de vérification. Vu la complexité du traité, ce n'est pas une tâche facile. Les mesures internes comprennent notamment les préparatifs en vue de la destruction des stocks d'armes chimiques puis leur destruction, le contrôle et la réglementation des industries chimiques et la modification de lois nationales et de règles administratives.
La première obligation qui incombe à un État partie, dès l'entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques à son égard, est de mettre en place son autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres États parties, et d'en informer l'Organisation. Les tâches principales de l'autorité nationale consistent notamment à coordonner la présentation des déclarations à l'Organisation, à contrôler le commerce national des produits chimiques inscrits à un tableau et à surveiller le déroulement de tout programme de destruction d'armes chimiques. Une autorité nationale peut être aussi appelée à travailler avec d'autres organes du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif national à l'établissement et à la promulgation d'une législation d'application appropriée, de manière à intégrer la Convention sur les armes chimiques et ses interdictions et obligations dans le droit interne.
Tout État doit respecter l'obligation fondamentale de présenter une déclaration initiale, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Le même délai s'applique à d'autres notifications requises concernant les points d'entrée, les numéros permanents d'autorisation diplomatique pour les appareils effectuant des vols non réguliers et la délivrance de visas d'entrées multiples de deux ans, pour faciliter la conduite des inspections. Dans sa déclaration initiale, chaque État partie fait état de tout programme d'armes chimiques passé ou en cours, ainsi que de la présence éventuelle d'armes chimiques anciennes et/ou abandonnées sur son territoire ou qu'il aurait abandonnées sur le territoire d'un autre État. Toutes ces armes chimiques doivent être détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, c'est-à-dire en 2007. Les installations de fabrication d'armes chimiques déclarées par un État partie doivent cesser leurs activités dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cet État partie, et ces installations doivent également être détruites au plus tard en 2007. Après leur neutralisation, ces anciennes installations de fabrication doivent être détruites ou converties à des fins pacifiques. La Convention prévoit la possibilité d'une prolongation unique de cinq ans (jusqu’en 2012) des délais finals de destruction des stocks d'armes chimiques. Une demande de prolongation doit être soumise au Conseil exécutif et approuvée par la Conférence des États parties. Dans des circonstances particulières et sous réserve de l'approbation des autres États membres, les installations de fabrication de produits chimiques peuvent être converties à des fins pacifiques.
Tout État partie est aussi tenu de présenter au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale aux termes de l'Article VI, ou déclaration de l'industrie, contenant des détails sur toute installation située sur son territoire et fabriquant ou dans certains cas fabriquant ou consommant des produits chimiques inscrits à un tableau en quantités supérieures à certains seuils. Les États parties dotés d'une industrie chimique engagée dans des activités de ce type doivent présenter des déclarations annuelles d'activités passées et prévues de l'industrie et d'exportations et d'importations de produits chimiques inscrits. Les États parties ayant des programmes de destruction d'armes chimiques doivent également présenter des déclarations annuelles en rapport avec la mise en œuvre de ces programmes.
L'obligation fondamentale qu'impose la Convention est la destruction des armes chimiques. C'est également l'aspect le plus onéreux de l’application de la Convention.
La majorité des coûts de la destruction sont constitués par des investissements dans des techniques de pointe, qui réduisent au minimum le risque pour la population et l'environnement à chaque étape du transport et de la destruction des munitions, ainsi que durant le déplacement et la destruction des agents chimiques. Par conséquent, la destruction doit avoir lieu dans des installations hautement spécialisées.
Il existe deux techniques principales de destruction des agents chimiques : l'incinération directe et la neutralisation au moyen de diverses réactions chimiques. La recherche se poursuit sur d'autres méthodes. Il appartient à chaque État partie de se prononcer sur la technique de destruction qu'il souhaite appliquer, à condition que la destruction soit conforme à des normes strictes de protection de l'environnement, qu'elle soit complète et irréversible et que l'aménagement de l'installation permette une vérification appropriée. Il est important que la recherche de nouvelles techniques de démilitarisation et de destruction des armes chimiques se poursuive, pour que des procédés plus économiques et plus écologiques soient mis au point.
Les États parties doivent présenter au Secrétariat technique des plans détaillés définissant les procédés de destruction qui seront employés ainsi que les délais prévus. Ces plans doivent être présentés pour chaque installation de destruction d'armes chimiques – c'est-à-dire là où est effectuée la destruction des armes chimiques – ainsi que pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques à détruire. De même, si une installation de fabrication d'armes chimiques doit être convertie, des plans détaillés du procédé de conversion doivent être présentés. Les plans de destruction et/ou de conversion sont soumis au Conseil exécutif pour approbation. Si cette approbation tarde, la destruction peut commencer sous la surveillance continue d'inspecteurs de l'OIAC.
La destruction d'armes chimiques anciennes et/ou abandonnées est particulièrement difficile et potentiellement dangereuse. À la longue, les munitions chimiques anciennes ou abandonnées deviennent souvent plus instables, ce qui accroît le risque de détonation de l'explosif ou de contamination chimique. À titre prioritaire, la destruction de ces armes est en cours dans un petit nombre d'États parties. Pendant les années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de tonnes d'agents et de munitions chimiques furent déversées dans la mer Baltique et la mer du Nord, ainsi que dans d'autres étendues d'eau de par le monde. Ces armes ne sont pas visées par la Convention, qui fait obligation de ne déclarer à l'OIAC que les armes chimiques déversées en mer après le 1er janvier 1985.
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Les États parties réglementent l'utilisation des produits chimiques inscrits par l'industrie implantée sur leur territoire et préparent celle-ci à recevoir des inspections régulières de l'OIAC, destinées à vérifier que les produits chimiques inscrits et les "produits chimiques organiques définis" (PCOD) sont exclusivement employés à des fins pacifiques.
La Convention prescrit le contrôle rigoureux du transfert des produits chimiques du Tableau 1 entre États membres; elle l'autorise uniquement à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, et en quantités limitées; elle interdit leur transfert vers des États non parties. Une interdiction comparable du transfert des produits chimiques du Tableau 2 vers des États non parties est entrée en vigueur en avril 2000. La liberté du commerce des produits chimiques du Tableau 2 est autorisée entre les États parties. Le transfert des produits chimiques du Tableau 3 vers des États parties et non parties est autorisé. Toutefois, l'État non partie destinataire est tenu de fournir un certificat d'utilisation finale, pour garantir que les produits chimiques sont employés à des fins pacifiques. La Convention prévoit en effet que les États parties puissent prendre des mesures supplémentaires sur le transfert des produits chimiques du Tableau 3 vers des États non parties, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
Outre l'obligation concernant les certificats d'utilisation finale pour les transferts de produits chimiques du Tableau 3, les États parties sont tenus de surveiller minutieusement les exportations et les importations de tous les produits chimiques inscrits à un tableau et de communiquer ces informations au Secrétariat technique une fois par an.
Dans la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, c'est la vérification qui constitue l'activité centrale du Secrétariat technique.
Aux termes de la Convention et de son Annexe sur la vérification, le Secrétariat technique est chargé non seulement de vérifier la destruction des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication d'armes chimiques, mais aussi de s'assurer que les produits chimiques inscrits à un tableau sont employés exclusivement à des fins autorisées. Au sein du Secrétariat technique, c'est l'Inspectorat de l'OIAC, composé d'inspecteurs ayant reçu une formation spécifique, qui procède aux inspections de sites militaires et industriels.
Des équipes d'inspecteurs de l'OIAC effectuent des vérifications dans le monde entier et, dans certains cas, de façon continue. La procédure de vérification est appliquée de manière objective et transparente : tous les États parties sont traités de façon équitable et leur sécurité nationale est dûment respectée.
La taille d'une équipe d'inspection varie de façon considérable en fonction du type de l'installation inspectée et du type d'inspection. De même, la composition de chaque équipe varie selon le type d'installation. Par exemple, il se peut qu'une équipe envoyée pour vérifier la destruction d'armes chimiques ait besoin de spécialistes dans des domaines comme les techniques d'armes ou de munitions chimiques, les techniques de fabrication des produits chimiques, la chimie analytique ainsi que la santé et la sécurité. D'un autre côté, une équipe envoyée pour inspecter une installation de l'industrie chimique pourra être constituée de spécialistes dans les domaines des techniques de fabrication des produits chimiques, de la chimie industrielle, de la logistique de la fabrication des produits chimiques et de la chimie analytique.
Si les conditions du site d'inspection ne permettent pas l'analyse d'échantillons, ceux-ci peuvent être envoyés hors site pour analyse dans des laboratoires spécifiquement désignés. Pour être désigné, un laboratoire d'un État partie doit obtenir d'excellents résultats à plusieurs essais d'aptitude de l'OIAC, puis se soumettre régulièrement à des essais pour conserver son statut. S'il faut envoyer un échantillon pour analyse hors site, des procédures rigoureuses seront suivies pour que la garde permanente soit assurée afin d'éviter toute tentative d'altération frauduleuse et de garantir le caractère anonyme de l'échantillon.
La Convention prévoit trois types d'inspections ou d'enquêtes : les inspections de routine, les inspections par mise en demeure et les enquêtes sur des allégations d'emploi.
Les inspections de routine sont conduites dans les installations déclarées de stockage, de fabrication et de destruction d'armes chimiques, ainsi que dans les installations industrielles déclarées qui fabriquent, traitent ou, dans certains cas, consomment des produits chimiques inscrits aux trois tableaux de la Convention, ou encore qui fabriquent des PCOD non inscrits à un tableau, en quantités supérieures à des seuils définis. Ces inspections ont pour finalité de vérifier l'exactitude des renseignements communiqués par les États parties dans leurs déclarations initiales et annuelles et de garantir que les activités des États parties sont conformes à la Convention.
Les inspections par mise en demeure sont prévues par la Convention qui donne à chaque État partie le droit de demander au Directeur général de faire effectuer, à bref délai, une inspection par l'OIAC sur le territoire de tout État partie ou en tout lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre État partie, afin d'élucider et de résoudre toutes questions liées à un non-respect éventuel de la Convention.
Une enquête sur une allégation d'emploi peut être conduite par l'OIAC à la demande d'un État partie, soit pour confirmer l'emploi effectif ou la menace d'emploi d'armes chimiques, soit pour évaluer le besoin d'assistance, ou les deux à la fois.
Durant toutes les activités de vérification de l'OIAC - réception et traitement des déclarations et des plans de destruction ou de conversion, inspections et surveillance sur place – il est veillé au respect rigoureux du régime de confidentialité de l'OIAC. Le Secrétariat technique protège tous les renseignements officiels en sa possession, conformément à de strictes règles de sécurité. Les renseignements relevant du secret-défense communiqués par les États parties, ainsi que les documents classés confidentiels établis par le Secrétariat sur la mise en œuvre du régime de vérification, sont traités électroniquement sur un réseau sécurisé, dont l'accès est strictement limité.
La Convention prescrit la mise en place au niveau national de procédures de communication de l'information et de mesures réglementaires complexes. Par ailleurs, chaque État partie doit informer l'Organisation des mesures législatives et administratives adoptées pour mettre en œuvre la Convention. En l'absence de mesures nationales de contrôle appropriées, il est impossible d'atteindre, de manière crédible, l'objet et le but de la Convention dans des domaines clés tels que la non-prolifération.
La Convention reconnaît que pour respecter ces obligations importantes les États parties peuvent avoir besoin de l'aide de l'Organisation. Le Secrétariat fournit aux États parties une assistance et une évaluation techniques pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
Actuellement, les programmes d'appui à la mise en œuvre de la Convention comprennent : assistance technique juridique; cours de formation à l'intention des autorités nationales; réunion annuelle des autorités nationales; réunions régionales des autorités nationales; ateliers thématiques sur les questions prioritaires de mise en oeuvre; missions et séminaires d'assistance technique dans les pays; réseaux d'experts; dossiers d'information à l'intention des autorités nationales; outils électroniques destinés aux autorités nationales pour que celles-ci communiquent dans un format électronique commun les déclarations requises par la Convention sur les armes chimiques; sites Internet des autorités nationales et autres documents ou renseignements pertinents affichés sur le site Internet de l'OIAC (www.opcw.org).
Pour garantir l'adoption d'une législation d'application efficace – donnant effet à toutes les dispositions de la Convention, en les intégrant à la législation nationale de chaque État partie - le Secrétariat technique et les États membres travaillent de concert pour dispenser une assistance juridique aux États parties ou aux États non parties prêts à adhérer à la Convention, qui pourraient avoir besoin d'aide dans ce domaine.
Encourager la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention et promouvoir les utilisations pacifiques de la chimie constituent l'un des objectifs de la Convention. Après l'entrée en vigueur de la Convention, l'OIAC a lancé une série de programmes divers pour aider les États parties à renforcer leurs capacités techniques et scientifiques dans le domaine de l'utilisation pacifique de la chimie. Une assistance est fournie à des laboratoires financés par des fonds publics, afin qu'ils accroissent leurs capacités techniques. L'OIAC appuie ou co-parraine des projets de recherche dans des domaines pertinents de la chimie. De plus, elle exploite un service d'information à l'intention d'entreprises, de particuliers et de représentants de pays en développement. Ce service gratuit fournit des renseignements sur les produits de remplacement des substances toxiques, sur les données sanitaires et de sécurité concernant les produits chimiques toxiques et sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la Convention ou à ses incidences pour certains types d'entreprises commerciales de l'industrie chimique. L'OIAC assure également un cours de formation annuel – le Programme des scientifiques associés – à l'intention de chimistes et d'ingénieurs chimistes d'États membres dont les économies sont en développement ou en transition. Le Programme des scientifiques associés offre une expérience théorique et pratique dans la mise en œuvre de la Convention et assure une formation dans des installations industrielles chimiques modernes.
Aux termes de l'Article X de la Convention, chaque État partie a le droit de demander et de recevoir l'assistance et la protection de l'OIAC si :
La Convention fait obligation aux États parties d'informer l'OIAC des éventuels programmes nationaux de protection et de contribuer aux moyens de protection de l'OIAC, notamment en fournissant du matériel et/ou du personnel ou en versant des contributions au Fonds de contributions volontaires pour l'assistance.
L'OIAC a pris des dispositions pour intervenir et agir d'urgence si le besoin s'en faisait sentir. Ces dispositions comprennent la coordination et la mobilisation de mécanismes internationaux de réponse à des demandes d'assistance, ainsi que la mise en place d'une structure d'intervention concertée pour donner suite aux demandes d'assistance et de protection contre les armes chimiques.
L'OIAC assure des cours de formation, des séminaires et des ateliers de coordination tout au long de l'année, pour aider à préparer le Secrétariat technique et les États parties à protéger les populations civiles des attaques chimiques, et répondre d'urgence par des mesures d'assistance et de protection appropriées.
L'adhésion universelle à la Convention sur les armes chimiques, "l'universalité de la Convention", est un objectif fondamental de l'OIAC. L'universalité est une nécessité si l'Organisation doit remplir son mandat, à savoir "exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques".
L'universalité de la Convention ne contribuerait pas seulement à renforcer l'interdiction mondiale des armes chimiques : elle servirait aussi de base aux efforts déployés par la communauté internationale pour priver de tout sanctuaire potentiel toute personne ou groupe de personnes, notamment les terroristes, qui tenteraient de mettre au point et/ou d'employer des armes chimiques en violation de la Convention.
A DOUBLE USAGE - Se dit d'un produit chimique ou d'un élément de matériel qui peut être utilisé à des fins pacifiques ou à des fins d'armes chimiques.
ACCORD D'INSTALLATION - Arrangement entre un État partie et l'OIAC concernant une installation particulière faisant l'objet d'une vérification sur place aux termes des Articles IV, V ou VI.
ACTEUR NON ETATIQUE - Individu ou groupe d'individus exerçant une influence positive ou négative sur les événements mondiaux, sans être appuyés ou soutenus par un gouvernement souverain.
AGENT ANTIEMEUTE - Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition. Ces produits chimiques sont souvent employés par la police ou les forces armées en cas d'émeute.
AGENT INCAPACITANT - Agent chimique entraînant un affaiblissement physiologique ou psychologique temporaire, rendant ainsi un être humain ou un animal inapte à fonctionner ou à se comporter normalement.
AGENT NEUROTOXIQUE - Composé organophosphoré extrêmement toxique et potentiellement mortel qui perturbe le système nerveux et inhibe l'enzyme qui contribue à la transmission des impulsions nerveuses. Une seule goutte d'un agent neurotoxique absorbée par la peau peut entraîner la mort. Les agents neurotoxiques se divisent en deux familles chimiques : les agents G et les agents V.
AGENT VESICANT - Agent chimique qui affecte la peau et en particulier les zones humides du corps, comme les yeux et les membranes des systèmes respiratoire et digestif.
AGENTS G - Famille d'agents neurotoxiques, comme le tabun, le sarin et le soman.
AGENTS HEMOTOXIQUES - Catégorie d'armes chimiques dispersées sous forme de gaz qui sont absorbés par les poumons; ils perturbent la capacité des cellules sanguines à utiliser l'oxygène, provoquant l'asphyxie et en définitive l'arrêt du coeur.
AGENTS V - Groupe d'agents neurotoxiques stables qui sont environ dix fois plus toxiques que le sarin.
ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALITE - Une des trois annexes de la Convention sur les armes chimiques; elle définit le régime de confidentialité du traitement par l'OIAC de l'information confidentielle, en particulier les données liées aux déclarations présentées par les États parties, afin de préserver la sécurité nationale et les renseignements commerciaux des États parties.
ANNEXE SUR LA VERIFICATION - L'une des trois annexes de la Convention sur les armes chimiques; elle établit le régime de vérification à mettre en œuvre par l'OIAC afin de vérifier la destruction des armes chimiques et la non-prolifération de produits chimiques et de précurseurs. L'Annexe sur la vérification prévoit l'inspection des installations de fabrication d'armes chimiques, des installations de destruction d'armes chimiques et des installations de stockage d'armes chimiques, ainsi que des installations industrielles qui fabriquent ou consomment des produits chimiques inscrits aux tableaux et des produits chimiques organiques définis en quantités supérieures à des seuils spécifiés.
ANNEXE
SUR LES PRODUITS CHIMIQUES - Une des trois annexes de la Convention sur
les armes chimiques : elle contient les tableaux des produits chimiques et
les critères à prendre en considération lorsqu'il s'agit
de savoir les produits qu'il convient d'inscrire aux tableaux.
ARME BINAIRE - Arme contenant au moins deux composants chimiques relativement
inoffensifs pris séparément, mais dont la mise en présence
dans une bombe ou un obus produit une substance hautement toxique.
ARMES CHIMIQUES - Tout produit chimique toxique et ses précurseurs, sauf s'ils sont destinés à des fins non interdites pat la Convention, ainsi que les munitions et/ou les dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort, des dommages, une incapacité temporaire ou une irritation sensorielle par la libération d'un produit chimique toxique, et tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé directement en liaison avec l'emploi de tels munitions et dispositifs.
ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES - Armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un État après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier.
ARMES CHIMIQUES ANCIENNES - Armes chimiques fabriquées avant 1925 ou armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.
ARMES CHIMIQUES DEVERSEES EN MER - Les États parties sont tenus de déclarer les armes chimiques déversées en mer après le 1er janvier 1985. Ils peuvent déclarer les armes déversées en mer antérieurement.
ARMES CHIMIQUES ENTERREES - Aux fins des déclarations, il s'agit des armes chimiques enterrées après le 1er janvier 1977 ou celles qui ont été enterrées avant le 1er janvier 1977 et sont mises à jour.
ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE - Armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
ASSISTANCE ET PROTECTION - Aux termes de l'Article X, la Convention sur les armes chimiques prévoit une assistance et une protection aux États parties faisant l'objet d'une menace d'attaque ou d'une attaque à l'arme chimique.
ASSISTANCE JURIDIQUE - Aide dispensée aux États parties par le Secrétariat technique ou d'autres États parties pour l'établissement et la promulgation d'une législation d'application qui intègre de manière effective les interdictions et les obligations de la Convention dans le droit pénal et le droit civil nationaux.
AUTORITE NATIONALE - Instance créée par un gouvernement national pour servir d'intermédiaire entre le gouvernement et le Secrétariat technique aux fins de l'application de la Convention sur les armes chimiques. Une autorité nationale est chargée notamment de la coordination des inspections, de la surveillance de l'industrie chimique, etc.
AUTRE INSTALLATION DE FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES - Type d'installation fabriquant des produits PCOD/PSF en quantités supérieures à certains seuils, et donc assujettie aux déclarations et aux inspections par les inspecteurs de l'OIAC, aux termes de l'Article VI.
BZ - Agent psychotomimétique incapacitant (apparenté au LSD), mis au point dans les années 50, qui affecte le système nerveux central et perturbe l'acuité mentale.
CAPACITE DE PRODUCTION - Quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser.
CATEGORIES D'ARMES CHIMIQUES- L'Annexe sur la vérification de la Convention sur les armes chimiques établit la distinction entre trois catégories d'armes chimiques aux fins de la destruction : catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3. Toutes les armes chimiques des catégories 2 et 3 devaient être détruites au plus tard en avril 2002; les armes chimiques de la catégorie 1 doivent être détruites au plus tard en avril 2007.
CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE - Document requis en cas de transfert de tout produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention. Il atteste que les produits chimiques seront utilisés à des fins pacifiques et non interdites.
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (CAS) - Système universel de numérotation et de désignation, qui permet d'identifier les produits chimiques et leurs mélanges spécifiques.
CHLORE - Suffocant qui fut l'un des premiers produits chimiques toxiques employés sur un champ de bataille.
COMMISSION DE LA CONFIDENTIALITE - Un des trois organes subsidiaires de l'OIAC. Elle est chargée d'examiner tout manquement au régime de confidentialité de l'OIAC, et de procéder à l'analyse de ce régime et de recommander toute modification nécessaire, s'il y a lieu.
COMMISSION PREPARATOIRE - Organe créé en 1993, une fois que la Convention sur les armes chimiques a été ouverte à la signature, pour préparer l'entrée en vigueur de la Convention, l'application du régime de vérification et la création de l'OIAC.
COMPOSANT CLE d'un système chimique binaire ou à composants multiples - Précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.
CONFERENCE DES ETATS PARTIES - Principal organe directeur de l'OIAC, qui comprend les représentants de tous les États membres. Elle tient une session ordinaire par an, et des sessions extraordinaires en cas de besoin.
CONFERENCE D'EXAMEN - Session extraordinaire de la Conférence des États parties, convoquée tous les cinq ans pour examiner l'application de la Convention sur les armes chimiques, en particulier les innovations scientifiques et techniques ayant des répercussions sur la Convention, et recommander toute modification nécessaire.
CONFERENCE DU DESARMEMENT - En mars 1962, le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement a été créé; en 1969, il est devenu la Conférence du Comité du désarmement puis, en 1983 la Conférence du désarmement; son mandat englobe toutes les questions liées à la maîtrise des armements et au désarmement multilatéral.
CONSEIL EXECUTIF - Organe exécutif de l'OIAC, relevant de la Conférence. Il se compose des représentants de 41 États membres, élus par les États parties pour un mandat de deux ans. Il tient quatre à cinq sessions ordinaires par an et davantage de réunions et de consultations officieuses.
CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF - Organe subsidiaire de l'OIAC, chargé de dispenser des avis sur les progrès scientifiques et techniques ayant des répercussions sur la Convention, ainsi que sur d'autres questions liées aux aspects scientifiques de la Convention sur les armes chimiques, comme la modification des tableaux.
CONSOMMATION - Transformation d'un produit chimique par réaction chimique en un autre produit chimique.
CONVENTION DE BRUXELLES SUR LE DROIT ET LES COUTUMES DE GUERRE : traité de 1874 interdisant l'emploi de poison ou d'armes empoisonnées en cas de guerre.
CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES - Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines (1975); entrée en vigueur en 1975, elle interdit toutes les armes biologiques mais ne contient aucun mécanisme de vérification.
CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES - Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction; ouverte à la signature en 1993, elle est entrée en vigueur en 1997. Traité international visant à éliminer toutes les armes chimiques de par le monde et à vérifier la destruction des stocks existants.
CONVERSION - La Convention sur les armes chimiques prévoit la conversion à des fins pacifiques d'anciennes installations de fabrication d'armes chimiques, sous réserve de l'approbation de la Conférence des États parties et dans les cas où cette mesure est justifiée par la situation économique et industrielle d'un État partie donné.
COOPERATION INTERNATIONALE - Efforts de coopération déployés par les États parties et l'OIAC pour promouvoir le développement de la chimie à des fins pacifiques.
CS - Le propane dinitrile[(2-chlorophényl)méthylène], aussi appelé gaz lacrymogène ou aérosol de gaz poivré; souvent employé comme agent antiémeute.
CYANURE D'HYDROGÈNE – Agent hémotoxique inscrit au Tableau 3, également utilisé dans l'industrie des matières plastiques.
DÉCLARATION INITIALE - Déclaration présentée par un État partie au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques à son égard. Elle contient des renseignements détaillés sur les activités entreprises par les États parties concernant les armes chimiques, les armes chimiques anciennes ou abandonnées, les installations de fabrication d'armes chimiques, les agents antiémeute et les armes chimiques déversées en mer. Elle doit contenir des plans de destruction de tout stock d'armes chimiques et, s'il y a lieu, des plans de destruction ou de conversion des installations de fabrication d'armes chimiques. En outre, une déclaration de l'industrie doit également être présentée par tout État partie au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, qui décrit les installations situées sur son territoire ou un territoire placé sous son contrôle et qui fabriquent ou, selon le cas, transforment ou consomment des produits chimiques inscrits à un tableau ou des PCOD, ainsi que toute importation ou exportation de produits chimiques toxiques.
DECLARATIONS ANNUELLES - Les États membres de l'OIAC sont tenus de présenter à l'OIAC des déclarations annuelles détaillées de toutes les activités entreprises en matière de destruction d'armes chimiques, destruction ou conversion d'installations de fabrication d'armes chimiques, fabrication passée et prévue et, dans certains cas, transformation et consommation de produits chimiques inscrits à un tableau, dans certains cas, sites de fabrication de produits chimiques organiques définis ainsi que d'exportation et d'importation par l'industrie chimique de produits chimiques inscrits à un tableau.
DESTRUCTION - Dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques : conversion irréversible de produits chimiques toxiques en une forme incompatible avec la fabrication d'armes chimiques et action sur les munitions ou autres vecteurs de lancement de manière à les rendre inutilisables. Les procédés de destruction les plus communs sont l'incinération et la neutralisation.
ENQUETE SUR DES ALLEGATIONS D'EMPLOI - Type d'inspection pouvant être demandée aux termes de l'Article IX en vue de déterminer si des armes chimiques ont été employées et, aux termes de l'Article X, en vue de déterminer si une assistance est nécessaire.
ENTREE EN VIGUEUR - Date à laquelle toutes les dispositions d'un traité lient juridiquement les parties. Pour la Convention sur les armes chimiques, cette date avait été fixée à 180 jours après la ratification par le 65e État. Pour chaque État partie qui ratifie la Convention ou y adhère ultérieurement l'entrée en vigueur intervient le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
ESSAI D'APTITUDE - Essai régulièrement conduit par le Secrétariat technique, auquel les laboratoires des États parties peuvent participer s'ils souhaitent obtenir la désignation, ce qui leur permettra de recevoir des échantillons pour analyse.
ETAT PARTIE - État qui a signé et ratifié la Convention sur les armes chimiques ou y a adhéré et pour lequel la période initiale de 30 jours est passée (la Convention n'entre en vigueur à l'égard d'un État que le trentième jour après que celui-ci a ratifié le traité ou y a adhéré).
ETAT SIGNATAIRE - État ayant signé la Convention sur les armes chimiques avant son entrée en vigueur en 1997, mais n'ayant pas encore déposé son instrument de ratification auprès de l'ONU (New York).
FABRICATION - Obtention d'un produit chimique par réaction chimique.
FINS INTERDITES - Utilisation de produits chimiques toxiques ou de précurseurs dans la mise au point ou la fabrication d'armes chimiques, interdite aux termes de l'Article premier de la Convention sur les armes chimiques. Cette expression s'applique aussi au transfert ou à l'emploi d'armes chimiques, aux préparatifs militaires en vue d'un emploi d'armes chimiques ou à l'assistance apportée à ces activités interdites.
FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES POUR L'ASSISTANCE - Compte créé en vertu de l'Article X de la Convention sur les armes chimiques afin de recueillir des fonds pour les activités d'assistance et de protection entreprises en réponse à une demande d'un ou plusieurs États parties. Les États parties peuvent choisir de verser des contributions au Fonds, aux lieu et place d'autres formes de dons au programme d'assistance et de protection (c'est-à-dire du matériel ou du personnel).
FORUM INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA SECURITE CHIMIQUE (FISC) - Groupe créé en avril 1994 à Stockholm par la Conférence internationale sur la sécurité chimique. Il est chargé de formuler des orientations générales, des avis et des recommandations à l'intention des gouvernements, des organisations internationales, des organes intergouvernementaux et des ONG sur des questions liées à la sécurité chimique et à la gestion saine des produits chimiques.
GAZ NEUROTOXIQUE - Agent neurotoxique diffusé sous forme d'aérosol, qui peut être inhalé ou absorbé par la peau.
GROUPE AD HOC - Groupe de travail créé en 1980 par la Conférence du désarmement pour négocier le texte d'une convention interdisant les armes chimiques.
HALABJA - Village kurde, situé dans le nord de l'Iraq, qui a été la cible en 1998 d'une attaque du gouvernement iraquien contre ses propres ressortissants à l'ypérite et à des gaz neurotoxiques.
HERBICIDE - Agent chimique toxique pour les plantes et pouvant être utilisé pour éliminer la végétation indésirable.
INCINERATION - Destruction par brûlage, sous surveillance et dans le respect de l'environnement, d'agents et de munitions chimiques, afin de les éliminer de manière irréversible.
INSECTICIDE - Agent chimique toxique pour les insectes et utilisé dans la lutte contre les insectes ravageurs.
INSPECTION DE ROUTINE - Inspection d'installations de fabrication, de destruction ou de stockage d'armes chimiques, ou d'installations industrielles, prévue par la Convention dans le cadre normal de l'application de la Convention sur les armes chimiques et/ou conformément aux plans détaillés convenus.
INSPECTION PAR MISE EN DEMEURE - Inspection déclenchée par une violation soupçonnée d'un traité ou d'un accord; dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques, il s'agit de l'inspection conduite à bref délai, de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un État partie (ou en un lieu relevant de sa juridiction), demandée par un autre État partie qui le soupçonne de ne pas respecter la Convention.
INSPECTORAT - Organe du Secrétariat technique chargé de la conduite des inspections sur place, des inspections par mise en demeure et des enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques.
INSTALLATION DE DESTRUCTION D'ARMES CHIMIQUES - Installation spécialement conçue pour la destruction des armes chimiques aux termes de la Convention.
INSTALLATION DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES - Tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, pour la fabrication de produits chimiques, notamment tout produit chimique du Tableau 1 ou tout autre produit chimique n'ayant aucune utilisation à des fins non interdites au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques. Désigne aussi tout matériel utilisé pour le chargement de produits chimiques du Tableau 1 dans des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou des conteneurs de stockage en vrac.
INSTALLATION DE STOCKAGE D'ARMES CHIMIQUES - Installation conçue pour le stockage des arsenaux d'armes chimiques avant leur destruction, souvent située dans le même périmètre qu'une installation de destruction d'armes chimiques. L'OIAC inspecte les installations de ce type pour s'assurer du non-détournement des armes qui y sont stockées, car ces installations constituent un risque sur le plan de la prolifération.
LA HAYE – Ville des Pays-Bas, qui abrite le siège du Gouvernement néerlandais et est la ville hôte du Siège de l'OIAC; en 1899, c'est à La Haye que s'est tenue une conférence internationale de paix qui a abouti à un accord interdisant l'emploi des gaz toxiques à la guerre.
LABORATOIRE DESIGNE - Laboratoire qui a subi les essais d'aptitude et a été jugé compétent par l'OIAC pour recevoir et analyser les échantillons prélevés lors d'une inspection.
LEGISLATION D'APPLICATION - Législation promulguée à l'échelle nationale, qui intègre les interdictions de la Convention dans le droit pénal et rend passibles de poursuites les auteurs de délits mettant en jeu des armes chimiques. Dans bien des cas, un État partie a aussi besoin de la législation d'application pour surveiller efficacement l'emploi des produits chimiques toxiques par l'industrie.
LETALITE - Mesure des effets d'un produit chimique toxique sur les processus biologiques (humains, végétaux ou animaux). Rapidité avec laquelle un produit chimique toxique entraîne la mort.
LEWISITE - L'un des agents vésicants les plus connus, inscrit au Tableau 1.
METHYLPHOSPHONATE DE DIMETHYLE - Précurseur d'agent neurotoxique du Tableau 2, utilisé dans le commerce comme substance ignifuge.
MUNITIONS CHIMIQUES – Munitions, dispositifs et matériels non remplis spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.
NEUTRALISATION - Conversion irréversible d'un produit chimique toxique en substance sans danger, au moyen d'une série de réactions chimiques.
NON-PROLIFERATION - Prévention de la multiplication d'instruments de guerre et de violence. Dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques, il s'agit des armes chimiques ou des produits chimiques toxiques et des précurseurs servant à les fabriquer.
NOTIFICATIONS - Les articles et l'Annexe sur la vérification de la Convention sur les armes chimiques font obligation aux États parties de présenter certaines notifications au Secrétariat technique pour faciliter l'application de la Convention : points d'entrée, numéros permanents d'autorisation diplomatique, visas, constitution des autorités nationales, promulgation de la législation d'application, existence de programmes nationaux de protection contre les armes chimiques, etc.
NUMERO PERMANENT D'AUTORISATION DIPLOMATIQUE pour les appareils effectuant des vols non réguliers – Numéro délivré par les États parties au Secrétariat technique pour faciliter l'arrivée des inspecteurs qui effectuent des inspections au titre de l'Article IX – inspections par mise en demeure et enquêtes sur des allégations d'emploi – ainsi que la fourniture de l'assistance et de la protection prévues à l'Article X.
ORGANE CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (ABAF) - Organe subsidiaire de l'OIAC qui dispense des avis au Secrétariat technique et aux États parties sur les questions administratives et financières.
ORGANISATION
POUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) - Organisation chargée
de mettre en oeuvre la Convention sur les armes chimiques, en application
de l'Article VIII de celle-ci. Les organes de l'OIAC sont la Conférence
des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat
technique.
PHOSGENE - Gaz toxique incolore inscrit au Tableau 3, largement employé
en tant qu'arme chimique durant la Première Guerre mondiale, mais qui
sert aussi dans l'industrie pour la fabrication de matières plastiques.
POINT D'ENTREE - Emplacement désigné par l'État partie pour l'arrivée et le départ des équipes d'inspection de l'OIAC.
PRECURSEUR - Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, y compris tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
PRODUIT CHIMIQUE TOXIQUE - Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les être humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents.
PRODUIT PSF - Produit chimique organique défini contenant du phosphore, du soufre ou du fluor. Si une usine fabrique plus de 30 tonnes par an d'un produit PSF, elle est assujettie aux obligations de déclaration et de vérification découlant de la Convention.
PRODUITS CHIMIQUES INSCRITS A UN TABLEAU - Produits chimiques toxiques, répertoriés dans les tableaux des produits chimiques de la Convention sur les armes chimiques. Les produits du Tableau 1 sont les plus dangereux, et par conséquent les plus surveillés. Ils sont rarement utilisés à des fins pacifiques. Les restrictions imposées aux produits chimiques des Tableaux 2 et 3 sont moins nombreuses, et ces produits chimiques sont souvent fabriqués en grandes quantités à des fins industrielles.
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DEFINIS (PCOD) - Produits chimiques appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux. Même si les PCOD ne sont pas inscrits à un Tableau, les sites d'usines qui en fabriquent plus de 200 tonnes par an sont assujettis aux dispositions de la Convention.
PROTOCOLE DE GENEVE - Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Accord datant de 1925, qui interdit l'emploi à la guerre des armes chimiques et biologiques, mais non leur mise au point ni leur possession.
RATIFICATION - Mesure formelle prise par un État pour lier juridiquement son gouvernement à l'égard du traité.
RESEAU SECURISE - Réseau électronique du Secrétariat technique, où sont enregistrés les renseignements fournis par les États parties dans leurs déclarations. L'accès à ce réseau est strictement limité.
RICINE - Produit chimique du Tableau 1, qui est aussi d'une grande utilité dans la recherche médicale et pharmaceutique.
SARIN - Agent neurotoxique incolore et inodore, aussi appelé GB. Il a été mis au point en 1939 et produit pour la première fois en quantités industrielles en 1944. Il est inscrit au Tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention sur les armes chimiques.
SAXITOXINE - Produit chimique du Tableau 1, utilisé dans la recherche neurologique et dans les trousses d'essai pour l'intoxication par phycotoxine paralysante.
SECRETARIAT TECHNIQUE – Principal organe d'exécution de l'OIAC, comprenant l'Inspectorat et divers personnels d'appui.
SITE D'USINES - Emplacement géographique où sont fabriqués des produits chimiques. Il peut être constitué de nombreuses usines ou fabriques et de nombreux bâtiments.
SOMAN - Agent neurotoxique aussi appelé GD, mis au point pour la première fois en 1944. Il est inscrit au Tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention sur les armes chimiques.
STOCKAGE - Accumulation de réserves d'armes chimiques (munitions ou agents).
STRASBOURG - Ville de France où a été conclu le premier accord international visant à limiter l'emploi des armes chimiques, en 1675.
SUFFOCANTS - Catégorie d'armes chimiques dispersées sous forme de gaz qui sont absorbés par les poumons, où ils entraînent l'accumulation de liquide, puis la suffocation de la victime.
SURVEILLANCE CONTINUE - Présence des inspecteurs de l'OIAC assurée 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans quelques installations de destruction d'armes chimiques.
TABLEAUX - Tableaux des produits chimiques, figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques de la Convention. Ils dressent la liste des produits chimiques